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Cour de cassation, 19 mars 1997. 93-10.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.132

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'épreuve de trot attelé du Grand Prix d'Amérique, Michel X..., " driver " d'Ourasi, qui était en tête à 20 mètres du poteau d'arrivée, a laissé retomber sa cravache sur sa droite devant les antérieurs du cheval Potin d'Amour qui le suivait et que celui-ci, effrayé, a pris le galop et a été disqualifié ; que Mme de Y..., propriétaire de ce cheval, a assigné M. Z..., propriétaire d'Ourasi, et Michel X..., en réparation du préjudice subi par elle ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le geste de M. X... a été volontaire et qu'il constitue un risque normal que Mme de Y... devait avoir accepté ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz