Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 SEPTEMBRE 2024
RG N° : N° RG 23/01050 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT2P
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 30 mars 2023, dans l'instance opposant la SAS Eos France à M. [X] [E],
Par déclaration reçue le 3 novembre 2023, la SAS Eos France a interjeté appel de la décision.
L'avis de non constitution a été adressé le 17 novembre 2023. La déclaration d'appel a été signifiée le 1er décembre 2023. La SAS Eos France a conclu au fond le 2 février 2024. Le 30 août 2024, les observations ont été sollicitées sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 902, 911, 911-2 du code de procédure civile.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 9 septembre 2024.
SUR CE
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, l'appelante a intimé M. [E]. Si elle lui a régulièrement signifié sa déclaration d'appel, s'agissant d'un intimé défaillant, elle ne justifie pas avoir procédé à la signification des conclusions d'appel dans le mois suivant leur remise au greffe à l'intimé défaillant. En effet, le défaut de constitution d'avocat de l'intimé dans les quinze jours de la signification de la déclaration d'appel imposait à l'appelante de signifier ses conclusions d'appel.
La déclaration d'appel est caduque.
Les dépens y compris les frais de timbre sont à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons la SAS Eos France au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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