Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01289 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [12]
- CPAM DE [Localité 3]
- Me Olivia COLMET DAAGE
- Mr [M] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE LUNDI 06 MAI 2024
N° RG 23/01289 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNM
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01289 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTNM
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 septembre 2022, Madame [R] [Y], salariée de la société S.A.S. [12], a déclaré une maladie professionnelle (bursite et tendinopathie épaule gauche), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM ou Caisse). Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 25 janvier 2023.
La CPAM de la Gironde a, par décision en date du 28 avril 2023, notifié l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12% à compter du 26 janvier 2023, au titre de la réparation des séquelles liées à sa maladie professionnelle du 19 novembre 2020, date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, pour des séquelles à type de limitation douloureuse et fonctionnelle d’une maladie professionnelle - tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche chez une assurée qui se déclare droitière.
Par courrier recommandé daté du 23 mai 2023, la Société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Aquttaine, aux fins de contester la décision de la CPAM de la Gironde du 28 avril 2023 et demander la transmission au médecin mandaté de l’intégralité du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 02 octobre 2023, la Société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie.
Par décision prise lors de sa séance en date du 31 août 2023 et notifiée à l’intéressée le 19 septembre 2023, la CMRA a confirmé le bien-fondé de la décision de la Caisse du 28 avril 2023.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a, par courrier en date du 12 février 2024, informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 05 avril 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour avoir les observations du demandeur sur cette mesure de consultation également proposée par la caisse, la société [12], représentée par son conseil, sollicite la mesure envisagée, en raison du litige d’ordre médical persistant entre les parties à la suite de la décision de la CMRA.
En défense, la CPAM de la Gironde n’est ni présente ni représentée. Elle avait sollicité, par courriel du 06 mars 2024 en vue de l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la mise en place d’une mesure de consultation médicale ou une expertise médicale sur pièces pour trancher ce litige médical.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la Caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse sans solliciter l’avis d’un consultant.
L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel. À défaut d'expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée.
Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert Monsieur [M] [S], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 25 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Société S.A.S. [12], concernant Madame [R] [Y], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Nous B. LE BIDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNONS une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Monsieur [M] [S] : Cabinet médical, [Adresse 14], [Localité 9], ([Courriel 13]), avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 25 janvier 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [Y], qui demeurera opposable à la Société S.A.S. [12] par suite de la maladie professionnelle du 19 novembre 2020 ;
DISONS que la CPAM de la Gironde transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance;
DISONS que la CPAM de la Gironde, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la Société S.A.S. [12], à savoir Docteur [V] [N], [Adresse 1] - [Localité 6], [Courriel 11] ;
DISONS que la Société S.A.S. [12] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de la Gironde ;
DISONS qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DISONS que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 13 juillet 2024 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
DISONS que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELONS que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du MARDI 01 OCTOBRE 2024 à 15 heures 30, qui aura lieu :
Palais de Justice
Salle J
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
PRECISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVONS les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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