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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-84.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.057

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

N° P 18-84.057 F-P+B+I N° 560 VD1 17 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. S... C..., contre l'arrêt n° 127 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, recel, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, selon procès-verbal de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) d'Ajaccio en date du 25 septembre 2017, un officier de police judiciaire a saisi le solde créditeur d'un compte bancaire dont M. S... C... est titulaire à l'agence d'Ajaccio de la Caisse d'épargne à concurrence de la somme de 10 000 euros ; que, par requête du 27 septembre 2017, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention afin que ce magistrat autorise la saisie de cette somme ; que, par ordonnance du 4 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie ; que, par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2017, l'avocat de l'intéressé a relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 706-148, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du compte bancaire appartenant à M. S... C... ; "aux motifs que, sur la prétendue irrégularité de la procédure de saisie, l'article 706 -154 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1 : "par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du trésor public, à la saisie d'une somme d'argent sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la main levée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation " ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'il résulte en effet du procès-verbal en date du 25 septembre 2017 (PV 2014/078 DRPJ Ajaccio) que M. X... O... OPJ à la DRPJ d'Ajaccio a selon les instructions du procureur de la République d'Ajaccio procédé à la saisie notamment du compte créditeur dont M. C... est titulaire dans les livres de la Caisse d'Epargne, ladite saisie ayant été validée dans le délai de dix jours à compter de sa réalisation soit par ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Ajaccio en date du 4 octobre 2017 ; qu'à ce titre, il sera observé que l'autorisation du parquet peut être donnée par tout moyen ; qu'il n'apparaît pas ainsi que la procédure de saisie soit critiquable même si le juge des libertés et de la détention a par erreur improprement ordonné la saisie au lieu de la maintenir ; que le demandeur ne peut en effet tirer aucun grief de cette terminologie dès lors comme il a été dit que celle-ci a été autorisée par le parquet et validée par le juge des libertés et de la détention dans le délai prévu par la loi ; que pour le surplus, la saisie en cause est bien celle prévue par l'article 706-153 du code de procédure pénale et plus précisément celle dérogatoire de l'article 706-154 du code de procédure pénale dont la procédure a été régulièrement respectée tel qu'il a été dit ci-dessus ; que ce moyen doit donc être également rejeté ; "1°) alors que l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République à procéder à la saisie d'une somme d'argent sur un compte ; que ces instructions sont nécessairement antérieures à la saisie opérée ; qu'en relevant que la requête du procureur, seul élément d'instruction produit, était du 27 septembre 2017 quand la saisie a été opérée le 25 septembre 2017, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, deuxièmement, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République à procéder à la saisie d'une somme d'argent sur un compte ; que ces instructions doivent pouvoir être identifiées par la personne mise en cause ; qu'en relevant qu'"il résulte en effet du procès-verbal en date du 25 septembre 2017 que M. X... O... OPJ à la DRPJ d'Ajaccio a selon les instructions du procureur de la République d'Ajaccio procédé à la saisie notamment du compte créditeur", sans s'expliquer sur les moyens employés par le procureur pour donner les instructions à l'officier de police judiciaire en vue d'une saisie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale, dès lors qu'une saisie a été opérée par l'officier de police judiciaire, le juge des libertés et de la détention ne peut rendre qu'une ordonnance de maintien ou de mainlevée de la saisie ; qu'en constatant que le dispositif de l'ordonnance mentionnait "ordonne" et non maintien tout en relevant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour écarter le moyen tiré de ce qu'il ne résultait pas de la procédure que la saisie effectuée par l'officier de police judiciaire avait été autorisée par le procureur de la République, l'arrêt relève qu'il résulte du procès-verbal de la DRPJ d'Ajaccio que l'officier de police judiciaire a procédé à la saisie selon les instructions du procureur de la République, ladite saisie ayant été validée dans le délai de dix jours à compter de sa réalisation par ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Ajaccio en date du 4 octobre 2017 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'article 706-154 du code de procédure pénale que le procureur de la République peut autoriser par tout moyen l'officier de police judiciaire à saisir les sommes versées sur un compte bancaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la saisie de sommes versées sur le compte bancaire, et non maintenu la saisie effectuée par l'officier de police judiciaire, dès lors que cette décision a été prise dans le respect des garanties prévues par l'article 706-154 du code de procédure pénale, et que ces décisions maintenant ou ordonnant la saisie ont l'une et l'autre pour objet et pour effet de rendre indisponible le bien saisi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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