Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2024. 2301653
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301653
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ou le renouvellement de la validité d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de résident ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 h, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 h suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales et porte sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1500 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301653
ch
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