Texte intégral
ARRET
N°991
[D]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02863 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDX3 - N° registre 1ère instance : 19/00450
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 13 Janvier 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
L' URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [D] d'une opposition à contrainte décernée par l'Urssaf le 10 avril 2019, signifiée le 16 avril 2019, en vue du recouvrement de la somme de 574 euros au titre d'une insuffisance de versement pour les cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants, outre les majorations de retard, dues pour les périodes de juin 2015 et juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a, par jugement prononcé le 12 avril 2021 :
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné M. [D] au paiement de la somme de 574 euros au titre de la contrainte contestée,
- condamné M. [D] au paiement de la somme de 40,09 euros au titre des frais de signification,
- condamné M. [D] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros,
- condamné M. [D] à verser la somme de 1500 euros à l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] contestait avoir l'obligation de son affiliation et sollicitait la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices physique, moral et financier, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a par courrier recommandé du 26 mai 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022.
Régulièrement convoqué à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, M. [D] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'Urssaf, représentée par Me Deseure, substitué par Me Defer, a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, bien que convoqué à l'adresse communiquée dans la déclaration d'appel, M. [D] n'était ni présent, ni représenté et n'a fait connaître aucun motif d'excuse.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun moyen et doit confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 avril 2021,
Condamne M. [D] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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