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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-17.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.625

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Le Canet Rocheville (Alpes maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 10 décembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit : 1°) de la compagnie française d'assurances et de réassurances, incendie, accidents et risques divers LE GAN ACCIDENTS INCENDIE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., 2°) de la compagnie française d'assurances sur la vie LE GAN VIE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; Les compagnies d'assurances Le GAN accidents incendie et le GAN vie ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les compagnies d'assurances Le GAN accidents, incendie et le GAN vie, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mmes Gié, Crédeville, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie française d'assurances et de réassurances Le GAN accidents, incendie et de la compagnie française d'assurances sur la vie Le GAN vie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui exerçait à la fois, dans la même circonscription, les activités de président de la société de courtage d'assurance SACCA et d'agent général des sociétés L'Aigle, aux droits desquelles se trouve la compagnie GAN, a été révoqué de ces dernières fonctions à la suite de vérifications comptables ayant fait apparaître que son compte présentait un solde débiteur global de 357 913 francs, dont il a reconnu l'exactitude ; qu'après avoir été poursuivi du chef d'abus de confiance, mais acquitté par un arrêt du 24 juin 1980, M. Y... a assigné le GAN en paiement de diverses indemnités, et que cette compagnie lui a réclamé reconventionnellement la somme de 357 913 francs ; que la cour d'appel a alloué à M. Y... une indemnité compensatrice de 100 000 francs mais a également fait droit à la demande du GAN ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre lui au motif "qu'il convenait de s'en tenir à son aveu exprimé par sa signature sur une reconnaissance de dette", alors, selon le moyen, qu'il s'était borné à admettre l'exactitude du solde sans reconnaître qu'il en était débiteur de sorte qu'en retenant son aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; et alors qu'elle a, d'autre part, dénaturé ses déclarations en les qualifiant de "reconnaissance de dette" ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le compte d'agent général de M. Y... accusait un solde débiteur dont lui-même avait reconnu l'exactitude et, d'autre part, que ce mandataire avait été incapable d'en représenter le montant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de le condamner au paiement de ladite somme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, pour fixer au 1er janvier 1969 les intérêts de la somme mise à sa charge, énoncé que cette décision "était conforme aux accords liant les parties", sans préciser de quels accords il s'agissait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en décidant que ces intérêts étaient alloués au GAN "à titre de complément de dommages-intérêts", la cour d'appel a usé de son pouvoir d'apprécier souverainement le préjudice que M. Y... a causé au GAN par la violation de ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Rejette les premier et troisième moyens du pourvoi principal ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949 ; Attendu que, sous peine de la perte de son droit à indemnité compensatrice, l'agent général qui cesse ses fonctions ne doit ni directement ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille dont il était titulaire ; Attendu que pour accorder à M. Y... une indemnité compensatrice bien qu'il ait enfreint l'interdiction ci-dessus rappelée, l'arrêt énonce qu'avant sa révocation, les sociétés L'Aigle "n'avaient vu aucun inconvénient" à ce qu'il exerce parallèlement et pour les mêmes risques les deux activités de courtier et d'agent général, situation qui n'impliquait pas une concurrence "nécessairement nuisible" pour l'agence générale ; qu'en prolongeant les effets de cet accord tacite au-delà de la date à laquelle M. Y... avait perdu la qualité d'agent général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. Y... une indemnité compensatrice, l'arrêt rendu, le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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