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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2403077

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403077

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, dans le délai de deux mois, avoir exécuté le jugement n° 2300322 du 20 janvier 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un jugement 17 septembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois, avoir exécuté le jugement n° 2300322 du 20 janvier 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. 3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié avoir procédé au réexamen de la situation de M. B et avoir pris à son encontre, le 15 novembre 2024 une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. Par suite, le jugement n° 2300322 du 20 janvier 2023 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 17 septembre 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 17 septembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 12 décembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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