Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 23/10501 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVA
Minute n° 24/ 340
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. CNP CARAMERICAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 510135411, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 octobre 2015 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 juin 2018, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la SARL CNP CARAMERICAINE par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par ces décisions.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 288.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, 15.000 euros au titre du préjudice moral outre 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] conteste que son action soit prescrite au regard de la reconnaissance de sa qualité de débitrice par la défenderesse et en raison de l’interruption du délai de prescription par l’instance en référé introduite par elle. Au fond, il soutient que la SARL CNP CARAMERICAINE n’a pas réalisé les travaux en dépit de l’injonction judiciaire sous astreinte qui lui était faite. Il soutient avoir subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de jouissance l’ayant empêché d’utiliser son véhicule.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL CNP CARAMERICAINE conclut à l’irrecevabilité de l’action et au fond au rejet de toutes les demandes. Subsidiairement, elle conclut à la réduction de l’astreinte à la somme de 1 euro et en tout état de cause, à la condamnation du demandeur aux dépens outre, le paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite enfin que le demandeur soit condamné à une amende civile de 10.000 euros.
La défenderesse fait valoir que l’action n’a pas été exercée dans le délai de prescription de 5 ans, elle seule pouvant se prévaloir de l’interruption de la prescription par son action en référé. Au fond, elle souligne que Monsieur [Y] n’a pas déposé le véhicule pour qu’il soit réparé et l’a par la suite laissé dépérir empêchant toute intervention lors de la présentation. Elle conclut donc à l’existence d’une cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l’astreinte ou justifiant a minima la réduction du montant de l’astreinte. Elle conteste toute preuve d’un préjudice moral ou de jouissance et indique subir elle-même un préjudice moral du fait de la présente procédure dictée par la seule intention de nuire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte
Les articles 2224 et 2240 du code civil prévoient : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»
Il est par ailleurs constant que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit et que lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit.
Il ne fait pas débat entre les parties que l’action en liquidation d’une astreinte se prescrit par cinq années. Elles s’accordent pour fixer le point de départ de l’action à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt intervenu le 18 septembre 2018 donc à compter du 18 novembre 2018. Le délai de prescription expirait donc le 18 novembre 2023.
L’action en référé n’a pu valablement interrompre la prescription de l’action détenue par Monsieur [Y], ce dernier n’ayant dans ce cadre formé aucune demande.
Par ailleurs, la phrase invoquée par le demandeur comme établissant la reconnaissance du droit du créancier à savoir : « le conseil de la société CNP demandait au conseil de Monsieur [Y] le 19 octobre 2018 de bien vouloir inviter son client à déposer son véhicule afin d’envisager si des réparations étaient à parfaire ou à compléter afin de clore le dossier » n’établit pas la reconnaissance par la défenderesse de sa qualité de débitrice. Au contraire, elle signifie qu’il était demandé le dépôt du véhicule pour bien confirmer la nécessité de réaliser des travaux, la SARL CNP CARAMERICAINE ayant toujours maintenu avoir réalisé les travaux litigieux.
Aucune reconnaissance du droit de Monsieur [Y] n’a donc interrompu la prescription. L’action introduite le 13 décembre 2023 doit alors être considérée comme prescrite et par conséquent être déclarée irrecevable.
- Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [Y]
L’article L121-3 du Code des procédures civile d’exécution prévoit que : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Outre que Monsieur [Y] ne donne aucun fondement juridique à sa demande, il n’établit pas en quoi la défenderesse aurait résisté abusivement à l’exécution d’une décision de justice qu’il n’a lui-même réclamé que tardivement, son action étant déclarée prescrite. Il ne produit par ailleurs aucun justificatif du préjudice invoqué et sera par conséquent débouté de sa demande.
L’indemnisation d’un préjudice de jouissance excède la compétence du juge de l’exécution et n’est en tout état de cause fondée par aucun élément probatoire versé aux débats. Cette demande sera donc également rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL CNP CARAMERICAINE et l’amende civile
L’abus du droit d’agir s’analyse en une faute ouvrant droit à réparation en présence d’un préjudice quand il est dicté par une mauvaise foi équipollente au dol ou une légèreté blâmable.
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La défenderesse produit un courrier établissant que Monsieur [O], se revendiquant gérant de la SARL CNP CARAMERICAINE, a subi un infarctus qu’il impute à la présente procédure. Outre que ce lien n’est pas établi empêchant ainsi la caractérisation d’un préjudice, la sanction de la tardiveté de l’action entreprise ressort déjà de son irrecevabilité constatée par la présente juridiction. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
S’agissant du prononcé d’une amende civile, qui ressort du seul pouvoir du juge, il y a lieu de constater que l’action certes tardive intentée par Monsieur [X] se fonde sur deux décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée et ne saurait donc être considérée comme abusive. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une telle sanction.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 octobre 2015 et l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 juin 2018 prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SARL CNP CARAMERICAINE de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SARL CNP CARAMERICAINE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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