Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Mayotte, 23 février 2024. 2204231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2204231

Date de décision :

23 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 1er septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français avec reconduite à la frontière. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la présente requête, M. A soulève à l'encontre de la décision litigieuse les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant, qui est de nationalité française. Eu égard aux pièces lacunaires produites, la requête de M. A qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024. Le président, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204231

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique