Cour de cassation, 18 mai 1993. 90-42.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.516
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 10, ruede la Croix de Rome à Mère, Montfort-L'Amaury (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par lacour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profitde la société anonyme D'Extrusion et de transformation(DET), dont le siège soical est à La Défense(Hauts-de-Seine), 4, Cours Michelet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, lesobservations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocatde la société DET, les conclusions de M. Chambeyron, avocatgénéral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué(Versailles, 14 février 1990), que M. X..., engagé le1er février 1984 avec reprise d'ancienneté depuis le3 avril 1957, par la Société d'extrusion et detransformation (SET) en qualité de directeur de la divisionagricole, puis promu le 14 janvier 1986 directeur dudéveloppement agriculture du groupe SET, a été licenciépour fautes graves le 29 avril 1986 après décision de miseà pied conservatoire du 25 avril 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoirdébouté de sa demande en paiement des indemnités derupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans causeréelle et sérieuse et d'une indemnité pour mise à piedabusive, alors, selon le moyen, d'une part, quel'énonciation des motifs à la demande du salarié fixe leslimites du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé queM. X... avait été licencié au motif d'une perte deconfiance, ce qu'énonçait seulement la lettre d'énonciationdes motifs dont les termes sont rappelés, ne pouvait sansvioler les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code dutravail, décider qu'une autre cause, l'attituded'insubordination du salarié, justifiait le licenciement ;d'autre part, qu'en énonçant que la lettre de licenciementse fondait en réalité sur l'insubordination de M. X..., lacour d'appel en a dénaturé les termes, violantl'article 1134 du Code civil ; et enfin, qu'en nerecherchant pas si, comme le soutenait M. X..., les griefsqui lui étaient adressés se rapportaient, non à sonactivité de salarié de la société SET, mais à ses fonctionsde mandataire social de la société Agripolyane, ce dont ilrésultait qu'elles ne pouvaient justifier le licenciementde la SET, la cour d'appel qui a omis de répondre à cesconclusions a violé les articles 455 et 458 du nouveau Codede procédure civile et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, pris en sadeuxième
branche, tiré d'une dénaturation prétendue de lalettre de licenciement ne peut être accueilli dès lors que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'estfondée sur les fautes invoquées par l'employeur dans lalettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixeles limites du litige ;
Attendu, en second lieu, que les juges du fond, quin'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail deleur argumentation, ont relevé que M. X... avait refusé desoumettre au contrôle de l'employeur les notes de fraisqu'il avait fait prendre en charge par la société et dontcertaines d'entre elles étaient sans rapport avec sonactivité professionnelle ; qu'après avoir fait ressortirque ce comportement rendait impossible le maintien dusalarié pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pudécider que la faute grave était caractérisée ; que lemoyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société DET aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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