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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 00-12.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.856

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bureau Veritas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Giart ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5, ensemble les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1998), que, par arrêt du 11 mai 1998, la société Bureau Veritas (société Veritas) a été condamnée à payer des sommes à la compagnie Groupe Drouot assurances, devenue la compagnie Axa assurances (le Groupe Drouot), assureur en police "Maître d'ouvrage", au titre des désordres et des préjudices immatériels consécutifs au décollement des plaquettes constituant le parement des façades de l'immeuble "Le Pré catelan" dont elle avait été déclarée responsable à concurrence de 17 % ; que, prétendant que la cour d'appel avait statué sur une chose non demandée, la société Veritas a, le 7 août 1998, présenté une requête en rectification de l'arrêt du 11 mai 1998 sur le fondement de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt retient que la demande en garantie sans restriction formée par le Groupe Drouot à l'encontre des constructeurs, alors que la société civile immobilière, maître de l'ouvrage, dans les droits duquel l'assureur "maître de l'ouvrage" est subrogé, et les autres intervenants à la construction avaient sollicité la réformation du jugement concernant la mise hors de cause de la société Veritas, visait nécessairement tous les intervenants à l'opération de construction susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans la survenance des désordres, quel que soit le régime de responsabilité retenu et la part de responsabilité attribuée, et que la cour d'appel avait dans son précédent arrêt retenu la responsabilité partielle de cette société intervenue au-delà de la simple mission de contrôleur technique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le Groupe Drouot, après avoir limité son appel aux dispositions du jugement portant sur le montant définitif des travaux assorti de la taxe sur la valeur ajoutée et sur le recours en garantie contre la société Mutuelle assurance artisanale de France, assureur de la société Giart, s'était bornée à solliciter d'être garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par l'ensemble des constructeurs, sans demander expressément la condamnation de la société Veritas, mise hors de cause par le jugement, ni invoquer des manquements de cette société à sa mission de contrôleur technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot assurances, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-25 | Jurisprudence Berlioz