Cour de cassation, 14 février 2019. 18-14.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.401
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° A 18-14.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à voir juger que la CNIEG a calculé d'une manière erronée le montant de sa pension de vieillesse puisqu'elle aurait dû prendre en compte 13 trimestres supplémentaires par rapport aux 154 trimestres tous régimes qu'elle a retenus ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que la CNIEG sera tenue de recalculer le montant de sa pension de vieillesse en tenant compte de 13 trimestres supplémentaires, soit sur la base de 167 trimestres ; de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la CNIEG à lui payer les arriérés du montant de la pension de vieillesse tels que ceux-ci avant calculés, outre intérêts au taux légal sur le montant desdits arriérés à compter de chaque trimestre échu depuis le 1er octobre 2012 et à s'acquitter à l'avenir du montant de la pension de vieillesse telle que ci-avant calculée ;
aux motifs propres que l'article 10, III, de l'annexe 3 du statut des IEG applicable dispose que : « III. - La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance : 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ; 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe » ; que M. E... se prévaut d'une majoration des durées de service résultant de son travail effectivement accompli au sein d'EDF pendant 83 jours à compter du 8 octobre 1979, et des quatre trimestres validés au régime général en 1979, pour conclure que cinq trimestres (et non seulement quatre) doivent être retenus au titre de l'année 1979 et qu'ainsi un trimestre supplémentaire doit lui être attribué par rapport à la base prise en compte par la caisse ; que cependant, les majorations de durée de services pouvant être retenues au titre de la durée d'assurance s'entendent uniquement de celles résultant des articles 14 et 15 de l'annexe III du statut (majoration pour femme ayant accouché et majoration pour parents d'enfant handicapé) s'ajoutant aux périodes ordinaires d'activité ; que dès lors, M. E... ne peut prétendre à une « majoration de durée de service » au sens du 2° de l'article 10, III ; que dans ces conditions, ne peuvent être retenus que quatre trimestres au titre de l'année 1979 au cours de laquelle l'appelant a exercé successivement des activités relevant du régime général puis du régime des IEG, une année civile ne pouvant compter plus que quatre trimestres au titre de la durée d'assurance ; que la caisse a en conséquence fait une juste application des dispositions s'imposant en la matière, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. E... de ce chef ; et aux motifs réputés adoptés qu'il ressort de l'article R 351-5 du code de la sécurité sociale que l'application des dispositions des articles R 351-3 et R 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le nombre de trimestres retenus au titre de l'année 1979 ; qu'il est constant que sur cette année, M. E... a validé une durée d'assurance tout régime de quatre trimestres au titre du régime général, mais aussi au titre du régime spécial IEG à hauteur de 83 jours, soit un total supérieur aux quatre trimestres maximum fixés par l'article R 351-5 ; qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter M. E... de ce chef de demande ;
1) alors que le principe selon lequel une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres s'applique régime par régime ; qu'en refusant le cumul de quatre trimestres acquis au titre du régime général de la sécurité sociale et d'un trimestre acquis pour la même année au titre de l'assurance-vieillesse des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé les articles L 351-1 et R 351-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'annexe 3 au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et par fausse application, l'article 10, III, 2°, de la même annexe ;
2) alors au demeurant qu'il résulte de l'article 10, III, de l'annexe 3 au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières qu'une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve, d'une part des majorations de durée de services, et d'autre part des bonifications prévues par l'annexe ; qu'en limitant l'exception au principe des quatre trimestres par année civile aux seuls cas résultant des articles 14 et 15 de l'annexe 3 du statut (majoration pour femme ayant accouché et majoration pour parents d'enfant handicapé), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à voir juger que la CNIEG a calculé d'une manière erronée le montant de sa pension de vieillesse puisqu'elle aurait dû prendre en compte 13 trimestres supplémentaires par rapport aux 154 trimestres tous régimes qu'elle a retenus; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que la CNIEG sera tenue de recalculer le montant de sa pension de vieillesse en tenant compte de 13 trimestres supplémentaires, soit sur la base de 167 trimestres; de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la CNIEG à lui payer les arriérés du montant de la pension de vieillesse tels que ceux-ci avant calculés, outre intérêts au taux légal sur le montant desdits arriérés à compter de chaque trimestre échu depuis le 1er octobre 2012 et à s'acquitter à l'avenir du montant de la pension de vieillesse telle que ci-avant calculée ;
aux motifs que M. E... a contesté sa notification de pension notamment, et ce dès l'origine, au titre du nombre de trimestres retenus pour calculer celle-ci; que s' il a limité en première instance sa demande à hauteur d'un trimestre (1979), sa demande étendue en appel au regard des trimestres (8 + 4) liés aux bonifications de service au titre de ses deux enfants élevés, M... et K... n'est pas nouvelle ; qu'il résulte de l'article 12 de l'annexe 3 au statut des IEG applicable relatif aux «Bonifications de services pour enfant» que «Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières»; que l'article L 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale (issu de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009- art. 65 V) dispose, dans sa version applicable à l'espèce : «Lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant. La liste des avantages attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par décret»; que l'article D 173-21-0-2 du code de la sécurité sociale (crée par décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012- art. 2)
dispose, dans sa version applicable : «Sont soumis aux règles fixées à l'article L. 173-2-0-2 les avantages prévus: -aux b et b bis de l'article L. 12 et à l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite;- aux articles 12 et 14 de l'annexe 3 au statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; » ; que les règles qui déterminent les conditions d'ouverture et le calcul de la prestation de retraite sont celles en vigueur au jour de l'entrée en jouissance de celle-ci, ainsi que l'a précisé la Cour de cassation (Civ. 2: 26 mai 2016, no 15-16094; Civ. 2: 22 janvier 2015, n° 13-28795 ; Civ. 2 : 4 février 2010, no 08-22011) ; que l'article 65 V de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance-vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L 351-4, et J'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention; que s'il est constant que M. E... a élevé seul ses enfants M... et K... pendant au moins 9 ans, la CNJEG était cependant dès lors légitime à appliquer les dispositions des articles L 173-2-0-2 et D 173-21-0-2 du code de la sécurité sociale pour déterminer le calcul de la prestation de retraite de M. E... prenant effet au 1er juillet 2012, date sollicitée par l'assuré à sa demande ; que la CNIEG justifie par la pièce no 17 de ses productions que la mère des enfants M... et K..., Mme A..., ouvre droit à pension de retraite auprès du régime général de sécurité sociale, et donc par principe à la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale au titre de ses deux filles; qu'en conséquence, et alors que l'appelant ne produit en contrepoint aucune pièce s'opposant à la majoration de durée d'assurance de la mère au titre de ses deux filles, il ne peut être fait application que des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant, M. E... ne pouvant se voir attribuer les bonifications de services prévues par l'article 12 de l'annexe 111 du statut des IEG, peu important que Mme A... n'ait pas encore sollicité la liquidation de sa retraite; qu'il résulte au surplus des dispositions de l'article 12 de l'annexe 3 du statut des IEG applicable que le doublement de la bonification de services pour le second enfant est limité aux fratries de deux enfants alors qu'il est constant que M. E... est père de plus de deux enfants au titre desquels il perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières; qu'il ne pouvait donc prétendre en tout état de cause au doublement de la bonification de service pour le second enfant, peu important que la caisse ait pu de façon erronée l'informer par mail du 23 février 2012, (pièce n° 5 de la caisse) que la circulaire applicable reconnaissait cette bonification pour les fratries de deux enfants et plus (alors que ladite circulaire CNIEG 2011/09 du 4 octobre 2011 précisait au contraire : « l'article 12 de l'annexe Ill au statut national du personnel des industries électriques etgozières limite le doublement de la bonification pour le deuxième enfant né de l'agent ou adopté plénier avant la cessation d'activité et avant le 1er juillet 2008, aux fratries de deux enfants au plus »), ladite information erronée par mail que l'appelant de surcroît dit ne pas avoir reçu, n'étant en tout état de cause pas créatrice de droits ; que M. E... ne peut donc prétendre à 12 trimestres supplémentaires (8 +4) au titre de ses deux enfants M... et K... ;
1) alors d'une part que lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant ; qu'en refusant le bénéfice de la bonification pour enfant prévue à l'article 12 de l'annexe 3 au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières au père ayant élevé seul deux enfants, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2) alors qu'en jugeant que la bonification était limitée à deux enfants par fratrie, sans répondre aux conclusions de l'assuré rappelant que ses quatre enfants ne constituaient pas une fratrie, n'étant pas tous de la même mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) alors au demeurant que l'article 12 de l'annexe 3 au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ne limite pas à deux enfants nés du même agent la bonification dont il dispose; qu'en jugeant que M. E... ne pouvait y prétendre au titre de ses deux premiers enfants qu'il avait élevés seul aux motifs que sa durée de cotisations bénéficiait déjà d'une bonification au titre de deux autres enfants, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande de condamnation de la CNIEG au paiement d'une indemnité de 57 000 € en réparation du préjudice constitué par le fait que M. E... n'a pas pu bénéficier d'une pension de vieillesse au taux que lui a indiqué la CNIEG ou à défaut par le fait que celui-ci aurait pu continuer à travailler pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux primitivement indiqué par la CNIEG ;
aux motifs propres que M. E... sollicite à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la fourniture fautive d'informations erronées une somme de 57 099 € correspondant à la différence de pension trimestrielle issue notamment de la diminution du coefficient qui lui avait été annoncé ; que la caisse a conclu au dispositif de ses écritures que débouté de cette demande indemnitaire, et subsidiairement à sa réduction ; que dans le corps de ses écritures, elle a indiqué qu'il appartiendra à la juridiction d'apprécier l'existence ou non d'un manquement de sa part en matière d'information et «a demandé à la cour de ne pas infirmer le jugement (
) en ce qu'il a fixé à 6 000€ le montant dû par la CNIEG à titre de réparation du préjudice qu'elle lui a causé» ; que la CNIEG a transmis à M. E... des informations erronées à travers d'une part le simulateur mis à disposition des assurés générant certaines anomalies, d'autre part le courrier du 8 février 2012 pris « après examen de votre demande de liquidation» (pièce n° 2 de M. E...) faisant état d'un coefficient total de pension de 80,94 % - ne prenant pas en compte les modifications à venir en conséquence du décret du 30 janvier 2012 au regard d'une retraite à liquider à effet du 1er juillet 2012, et enfin à travers le courrier du 12 avril 2012 intervenant après interrogations de M. E... du 28 février 2012 (pièce n° 4 de M. E...) – faisant état d'un coefficient total de pension de 76,76 % - omettant une décote de 1 % qui sera appliquée lors de la notification du 25 juin 2012 (retenant un coefficient total de pension de 75,99 %) ; que la transmission par la CNIEG à M. E... de telles informations erronées constitue un manquement fautif de la caisse à son obligation d'information et de conseil ; que tenant compte du fait que d'une part la modification la plus importante du taux de pension dans les estimations transmises au cours du temps résulte de la réforme réglementaire s'imposant à la caisse intervenue au cours du processus de liquidation de la pension, d'autre part M. E... ne justifie nullement avoir effectué des démarches auprès de son employeur pour tenter d'obtenir une poursuite d'activité après le 30 juin 2012, il apparaît que les premiers juges ont intégralement réparé à hauteur de 6 000 € le préjudice subi par l'appelant en conséquence du manquement fautif de la caisse à son obligation d'information, préjudice consistant pour M. E... en une perte de chance de pouvoir fixer au mieux de ses intérêts une date utile de départ en inactivité lui permettant de percevoir une pension dans les conditions attendues, laquelle perte de chance ne s'identifie pas en l'espèce au montant d'une pension au taux de 82,5 % ; et aux motifs réputés adoptés qu'en tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute de l'article 1382 du code civil ; qu'il faut et il suffit que la faute commise entraîne un préjudice, peu important que l'erreur soit grossière ou que le préjudice soit anormal ; que pour autant, l'indemnisation doit être limitée à la stricte réparation du préjudice subi, et lorsque le préjudice allégué est constitutif de la perte d'une chance, l'indemnisation ne saurait conduire à la réalisation de la chance perdue ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le calcul du coefficient de pension de M. E... a fait l'objet de très nombreuses erreurs de la part de la CNIEG ; qu'ainsi, il lui a d'abord été indiqué un coefficient de 82,5 % dont 7,5 % de majoration enfants ; puis le 8 février 2012, un coefficient de 73,58 % outre une majoration enfants de 7,36 %, suivi le 12 avril 2012 d'un coefficient de 69,78 % outre une majoration de 6,98 % pour enfants, pour finir par une liquidation arrêtée à un coefficient de 69,08 % outre une majoration enfants de 6,91 % ; que ces erreurs multiples de la CNIEG sont constitutives d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil, et ont causé un préjudice réel à M. E... qui a pu légitimement croire à la possibilité d'obtenir un coefficient plus élevé ; que toutefois, la préparation sollicitée conduirait à le faire bénéficier d'une pension à laquelle il n'a jamais pu prétendre puisqu'issue d'erreurs de calcul de la CNIEG, et sur une durée de vie purement hypothétique ; qu'il convient donc de limiter l'indemnisation et d'évaluer le préjudice subi à la somme de 6 000 € ;
alors qu'ayant constaté que l'agent avait perdu une chance d'obtenir une meilleure pension s'il avait été correctement informé, en allouant une somme forfaitaire, sans évaluer le montant optimum qu'il aurait pu obtenir, affecté d'un coefficient de perte de chance, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice découlant de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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