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Cour de cassation, 10 avril 2019. 19-80.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.498

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

N° R 19-80.498 FS-D N° 944 CK 10 AVRIL 2019 IRRECEVABILITÉ CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général Quintard ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. K... A..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, a déclaré sa demande de mise en liberté sans objet ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, formé le 8 janvier 2019 : Attendu que M. A... ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi faite en son nom, le 7 janvier 2019, par son avocat, son droit de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi qu'il a faite personnellement, le 8 janvier 2019, devant le chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi, formé le 7 janvier 2019 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Vu les articles 148, alinéa 5, et 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai de trois jours de sa saisine par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ; Attendu qu'en application du second de ces textes, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, en vertu de l'article 148 précité, d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; que l'ordonnance ainsi rendue est susceptible de pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen pour viol et placé en détention provisoire, le 26 septembre 2018, a présenté, le 19 novembre 2018, une demande de mise en liberté au juge d'instruction, qui l'a transmise, au juge des libertés et de la détention, le 23 novembre 2018, accompagnée des réquisitions du procureur de la République ; que, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué sur sa demande, M. A..., par l'intermédiaire de son avocat, a saisi directement la chambre de l'instruction, le 12 décembre 2018, d'une demande de mise en liberté, en application de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer sans objet cette demande directe, le président de la chambre de l'instruction retient, dans l'ordonnance attaquée, rendue le 18 décembre 2018, que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande initiale, par ordonnance rendue le 17 décembre 2018 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la chambre de l'instruction, saisie avant que le juge des libertés et de la détention rende son ordonnance, était tenue de statuer dans le délai de vingt jours, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; qu'en l'absence de décision dans ce délai, M. A... devait être mis en liberté d'office ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi en cassation formé le 8 janvier 2019 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en cassation formé le 7 janvier 2019 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 2018 ; ORDONNE, s'il n'est détenu pour autre cause, la mise en liberté de M. A..., détenu sans titre depuis le 2 janvier 2019 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Quintard ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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