Texte intégral
ARRET N°496
FV/KP
N° RG 22/02740 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHO
[O]
C/
Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02740 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHO
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [C] [O] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (85)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MESSNER, avocat au barreau NANTES.
INTIMEE :
CAISSE CREDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 22 juillet 2010, la société à responsabilité limitée Allo Ambulance Taxi 85 a souscrit un prêt professionnel auprès de la société Caisse de Crédit mutuel de la Venise verte (Crédit mutuel) d'un montant de 169.000 € destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
Par acte sous seing-privé du même jour, Madame [C] [O] s'est portée caution solidaire et indivisible de la société Allo Ambulance Taxi 85 dans la limite de 50.000 €.
Le 07 mars 2012, la société Ambulance Taxi 85 a été placée en redressement judiciaire, puis, le 07 mars 2018 en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 22 août 2019, le Crédit mutuel a mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 50.000 € en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société Allo Ambulance Taxi 85.
Le 29 juillet 2020, le Crédit Mutuel a attrait Mme [O] aux fins de paiement.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a :
- Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné Mme [O] à verser au Crédit mutuel la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 ;
- Ordonné à compter du présent jugement la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamné Mme [O] à verser le Crédit mutuel de la Venise verte la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 28 octobre 2022, Mme [O] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 16 octobre 2023, Mme [O] sollicite de la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 26 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Dire que l'engagement de caution de Madame [C] [O], veuve [S], était disproportionné et que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE ne peut se prévaloir de cet engagement,
- Prononcer en conséquence la décharge totale de Madame [C] [O] veuve [S] de son engagement de caution du 22 juillet 2010,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [C] [O] veuve [S],
- Condamner en conséquence la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE à payer à Madame [C] [O] veuve [S] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner en conséquence la compensation avec les condamnations sollicitées par la Banque,
En tout état de cause,
- Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE à payer à Madame [C] [O] veuve [S] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 17 octobre 2023, le Crédit mutuel sollicite de la cour de :
- Débouter Madame [C] [O], veuve [S] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon (RG 20/01440) en toutes ses dispositions,
En conséquence, par l'effet dévolutif de l'appel,
A titre principal,
- Juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE n'était aucunement tenue d'assigner Madame [C] [O], veuve [S] au plus tard avant l'expiration de la durée de 108 mois du cautionnement,
A titre subsidiaire,
- Juger que l'action intentée contre [S] par assignation du 29 juillet 2020 n'est nullement atteinte par la prescription puisqu'elle a été engagée moins de deux ans après que le délai de prescription contre la caution ait recommencé à courir,
- Juger que le cautionnement souscrit par Madame [C] [O], veuve [S], le 22 juillet 2010 au profit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE n'était pas disproportionné,
- Juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE n'était aucunement tenue et n'a pas manqué à un devoir de mise en garde envers Madame [C] [O], veuve [S],
En conséquence,
- Condamner Madame [C] [S] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE la somme de 50.000,00 € due au titre de son engagement de caution au titre du prêt ordinaire professionnel, au 6 juillet 2020 date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2019,
En tout état de cause,
- Débouter Madame [C] [O], veuve [S] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [C] [O], Veuve [S], à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VENISE VERTE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner MADAME [C] [O], veuve [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance de clôture datée du 17 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 31 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action initiée par le Crédit mutuel
1. Mme [O], veuve [S], rappelle qu'aux termes de son engagement de caution daté du 22 juillet 2010, elle s'est engagée en qualité de caution pour une durée de 108 mois (soit 9 ans) alors que le Crédit Mutuel l'a assigné le 29 juillet 2020, soit, au-delà du délai prévu dans l'acte. Elle en conclut qu'elle n'a pas été assignée dans les délais.
2. Le Crédit Mutuel objecte que l'appelante feint d'ignorer que la durée susvisée ne correspond pas à la durée maximale pendant laquelle la banque aurait dû l'assigner.
3. A titre liminaire, la cour fait observer à l'appelante que sa prétention de débouter la banque de sa demande en paiement, aux motifs qu'elle ne l'aurait pas, en sa qualité de caution, attrait dans le délai de son obligation de couverture (cautionnement limité dans le temps) consiste en réalité à exciper d'une clause déniant au Crédit Mutuel tout droit d'agir à son encontre, de sorte qu'elle entend se prévaloir de l'expiration d'un délai de forclusion et, consécutivement, d'une fin de non-recevoir.
4. Cependant, la cour fait observer à l'appelante, à la suite du Crédit Mutuel, qu'il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
5. Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
6. L'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu articles L.332-1 et L.343-4 du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7. Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.
8. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
9. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
10. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
11. Mme [O], veuve [S] indique qu'elle s'est engagée en qualité de caution dans la limite de 50.000€ le 22 juillet 2010 alors qu'elle percevait une pension de retraite dont le montant global mensuel s'élevait à la somme de 1.336,04 € et ne disposait d'aucun patrimoine, raison pour laquelle, selon elle, le Crédit Mutuel, conscient de cette situation a également recueilli le cautionnement de Madame [U], sa fille et gérante de la Société Allo Ambulance Taxi 85.
12. Le Crédit Mutuel réplique que [S], comme en première instance, ne verse aux débats aucune pièce justificative de l'état de son patrimoine et de ses revenus au jour de la souscription du cautionnement et omet, en outre, volontairement de signaler qu'elle était, déjà au jour de lasouscription du cautionnement, à la tête d'un patrimoine immobilier conséquent.
13. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
14. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
15. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
16. En application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. La partie contractante qui n'a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
17. Au regard de ces textes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
18. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde ne consiste qu'en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
19. A cet égard, le banquier est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti.
20. Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'un crédit excessif, pour pouvoir bénéficier du devoir de mise en garde, de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement, en produisant des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit.
La perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
21. En droit, l'appréciation du caractère averti de la caution, qui résulte de sa capacité à apprécier lui-même les risques de l'opération garantie, s'effectue in concreto, au regard de la connaissance dont dispose la caution sur la situation du débiteur principal et ses capacités financières, de son implication dans l'opération financière et dans la gestion de l'entreprise qui en bénéficie. Pour cette appréciation, la qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, mais le dirigeant de la société, connaissant la situation de celle-ci, ses besoins de trésorerie et ses perspectives de développement, a la qualité de caution avertie, sauf circonstances particulières dont il appartient à ce dirigeant de justifier
22. Mme [O], veuve [S] soutient qu'elle n'a jamais été informée des risques très élevés tant de l'opération envisagée pour l'emprunteur, devant supporter une charge de remboursement mensuelle de 2.0290,63 €, que de l'endettement susceptible d'être généré par son engagement de caution au regard de sa faible pension.
23. Le Crédit Mutuel réplique que l'appelante se contente d'affirmer mais n'apporte ni éléments de fait, ni éléments de preuve, ni les moyens de droit au soutien de ce grief.
24. La cour constate que l'appelante n'apporte aucun élément permettant de jauger de l'existence d'une absence de mise en garde, en contradiction avec les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, étant précisé, qu'elle ne peut discuter les éventuels défaut de mise en garde dont le débiteur principal n'aurait pu bénéficier.
25. Ainsi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
26. Il apparaît équitable de condamner Mme [O], [S] à régler au Crédit Mutuel une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'appelante.
27. Mme [S] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 26 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [O], veuve [S] à payer à la société Caisse de Crédit mutuel de la Venise verte une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [C] [O], veuve [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,