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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-41.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.332

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant 102, La Plante aux Flamands, bâtiment PA à Saint-Brice-la-Forêt (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Samada, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1991), que M. Z..., engagé le 10 novembre 1986, en qualité d'agent d'exploitation, par la société Samada, a été victime, le 23 juillet 1987, d'un accident du travail ; que le 3O novembre 1987, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de réceptionnaire, apte à un poste sans manutention, ni port de charges lourdes" ; qu'après l'avoir convoqué le 2 décembre 1987 à un entretien préalable, l'employeur l'a licencié par lettre du 9 décembre 1987 pour inaptitude médicale à son emploi ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des termes de la convocation à l'entretien et de la lettre de licenciement que l'employeur ne s'estimait tenu d'aucune obligation légale de reclassement de son salarié victime d'un accident du travail ; que c'est précisément pour cette raison que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement ; qu'en considérant que l'employeur, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, pour n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement, ne pouvait être sanctionné qu'en raison d'une simple inobservation de la procédure de licenciement ouvrant droit à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'employeur a délibérément violé les dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en outre, qu'une attestation de la personne qui avait assisté le salarié lors de l'entretien préalable, établissait que lors de cet entretien aucune démarche de reclassement n'avait été évoquée par l'employeur, ce qui confirme que l'inobservation par celui-ci des dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, est liée à la violation délibérée des dispositions d'ordre public édictées par ce même article dans son alinéa 1 ; alors, encore, qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait pris l'avis des délégués du personnel qu'il devait solliciter même en cas d'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 alinéa 5 ; alors, selon le second moyen, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas justifié de l'impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi au salarié et que la cour d'appel en se contentant des affirmations de l'employeur selon lesquelles il n'existait dans l'accord de classification interne à l'entreprise aucun poste susceptible de convenir au salarié, et en ne recherchant pas si l'employeur avait au moment du licenciement justifié de la recherche d'un poste pouvant convenir au salarié et de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de le reclasser, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, au surplus, qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de l'attestation de M. X... que des personnes avaient été embauchées postérieurement au départ du salarié sur des postes que celui-ci aurait pu occuper, la cour d'appel a dénaturé cette attestation ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait prétendu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel ; que le premier moyen, pris dans sa dernière branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que la formalité prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail selon laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, enfin, que pour le surplus, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation d'une pièce, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la cour de cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur justifiait de son impossibilité de reclasser le salarié dans un autre emploi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Samada, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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