Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/04659 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCD
Minute n° 25/ 26
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Stéphanie GARCIA de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendues les 30 janvier 2024 et 28 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (ci-après le Crédit agricole) a fait diligenter plusieurs inscriptions d’hypothèques conservatoires sur les immeubles de Madame [H] [T] épouse [D] et de Monsieur [X] [D].
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2024, les époux [D] ont fait assigner le Crédit agricole afin de contester ces mesures conservatoires.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, au visa des articles 495 du Code de procédure civile, R511-6, R532-5, L121-2 et L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les époux [D] demandent l’annulation des dénonciations d’inscriptions provisoires d’hypothèques en date des 2, 27 et 31 mai 2024 et le constat de la caducité des hypothèques judiciaires provisoires prises en conséquence outre la caducité des autorisations données par le juge de l’exécution pour diligenter ces mesures et la rétractation des ordonnances. En tout état de cause, ils sollicitent la mainlevée et la radiation des inscriptions d’hypothèque provisoire et la condamnation du Crédit Agricole aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font valoir que les saisies conservatoires ne leur ont pas valablement été dénoncées, la date du bordereau d’inscription à la conservation des hypothèques n’étant pas spécifiée et l’ordonnance autorisant l’inscription en date du 30 janvier 2024 n’étant pas annexée à la dénonciation. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, le Crédit Agricole ne dispose pas d’une créance fondée en son principe, les cautionnements consentis et fondant les saisies n’étant pas proportionnés à leur situation patrimoniale et financière. A titre subsidiaire, ils sollicitent un cantonnement de ces saisies, considérant que les multiples saisies conservatoires diligentées portent sur une assiette bien supérieure au montant de la créance alléguée par la banque.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, le Crédit agricole conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la date de dépôt du bordereau n’a pas à figurer sur l’acte de dénonciation, seule l’information relative à l’existence de l’hypothèque étant obligatoire. Sur l’absence de requête jointe à la dénonciation, elle indique que celle-ci a été régularisée et que la requête a de fait été portée à la connaissance des époux [D] qui n’ignoraient rien du litige en cours et des sommes réclamées, la nullité
invoquée étant de pure forme et de fait soumise à la démonstration d’un grief qui n’est pas rapportée. Elle souligne qu’elle dispose bien d’une apparence de créance, le débat quant à la proportionnalité du cautionnement relevant de la compétence du tribunal de commerce déjà saisi de cette demande. Elle s’oppose enfin à tout cantonnement considérant que son inscription d’hypothèques vient en concurrence avec de nombreuses autres inscriptions d’autres créanciers et que le maintien de l’assiette actuelle est nécessaire pour garantir le recouvrement de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur les dénonciations des hypothèques conservatoires
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
L’article R532-5 du Code des procédures civile d ‘exécution prévoit :
« A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
L’article 495 du code de procédure civile dispose :
« L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
Enfin, les articles 114 et 115 du Code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Les époux [D] produisent les trois actes de dénonciation des inscriptions d’hypothèque conservatoire en date des 2 et 27 mai 2024.
Les actes en date du 2 mai 2024 comportent copie de la requête, de l’ordonnance ainsi que les mentions requises par l’article R532-5 du Code des procédures civiles d‘exécution. Est également annexé le bordereau d’inscriptions dont la défenderesse justifie de la date de dépôt dans le délai de 8 jours puisque celui-ci est intervenu le 26 avril 2024.
Aucun texte n’exigeant la mention de la date du dépôt du bordereau, seule étant visée l’information relative à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire, et l’absence de cette mention ne faisant aucunement grief aux époux [D] qui ont pu contester cet acte dans le cadre de la présente instance, la nullité invoquée sur ce fondement sera écartée.
L’acte de dénonciation du 27 mai 2024 ne comporte quant à lui pas la copie de la requête déposée en vue de l’obtention de l’autorisation judiciaire de pratiquer la mesure conservatoire. Il est toutefois constant que cette requête a été signifiée par acte du 31 mai 2024 alors que la défenderesse justifie de l’inscription du bordereau le 23 mai 2024. La dénonciation de la totalité des pièces requises est donc bien intervenue dans les huit jours de l’inscription effective de l’hypothèque et la dénonciation n’encourt donc aucune nullité.
Dès lors, les dénonciations ayant été régulièrement effectuées, les inscriptions d’hypothèques conservatoires n’encourent aucune caducité et les époux [D] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
- Sur la mainlevée des hypothèques conservatoires
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, le Crédit agricole produit les engagements de caution consentis ainsi que ses conclusions soutenues devant le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi au fond de la question de la disproportion du cautionnement consenti. Il y a donc simplement lieu de constater l’existence d’un engagement de caution et d’une déclaration de créance régulière effectuée par le Crédit agricole dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EURL [D] CAROSSERIE, bénéficiaire des prêts souscrits ayant donné lieu à l’engagement de caution. La banque justifie donc d’une créance fondée en son principe, l’appréciation de la disproportion du cautionnement donné relevant de la compétence des juges du fond déjà saisis de cette demande.
Le péril pour le recouvrement de la créance qui ne fait pas l’objet de contestation dans le cadre de la présente instance est en tout état de cause établi par le montant de la créance et le nombre de créanciers ayant procédé à des inscriptions d’hypothèques pour sauvegarder leur créance venant en rang privilégié au Crédit agricole.
La demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèques doit donc être rejetée, les conditions posées par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution étant remplies.
S’agissant de la demande de cantonnement, les époux [D] produisent des avis de valeur rédigés le 30 mai 2024 par un agent immobilier à [Localité 8]. Outre que ces avis ne sont pas actualisés, aucun élément n’est fourni quant aux modalités d’appréciation retenues et notamment en comparaison d’autres biens en vente sur le même secteur. Concernant l’appartement dont Madame [D] est seule propriétaire, il est versé aux débats un mandat de vente non daté qui ne reflète en rien la réalité de la valeur du bien.
Le Crédit agricole produit quant à lui les états hypothécaires des biens grevés démontrant la présence d’autres hypothèques de nature légale ou judiciaire mais en tout état de cause définitives. La défenderesse démontre ainsi qu’elle serait primée par au moins deux créanciers dont le Trésor public en cas de vente de ces biens.
La demande de cantonnement sera par conséquent rejetée afin que la créance fondée en son principe bénéficie d’une assiette de sureté suffisante.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [D], partie perdante, subiront solidairement les dépens et seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [T] épouse [D] et Monsieur [X] [D] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [T] épouse [D] et Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [T] épouse [D] et Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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