Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° F 15-20.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Mutuelle nationale de la presse du livre et de la communication, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la société Mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication, de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et de Mme [H] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieurement applicable au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
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