Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/9
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05863 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS2
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [V], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [M]
de nationalité Pakistanaise
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 décembre 2024 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 15 heures 10.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 décembre 2024 par Mme PREFETE DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 16 heures 05.
Vu la requête de Monsieur [U] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Décembre 2024 à 13 heures 32 ;
Par requête du 30 Décembre 2024 reçue au greffe à 13 heures 52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Défaut de diligence de l’administration précédemment à son placement car il n’y a pas eu de consultation des fichiers, notamment EURODAC. Il a dit être demandeur d’asile en ALLEMAGNE, ce qui lui cause du tort car la décision n’aurait pas été la même.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai perdu mes documents et mon portable à [Localité 3]. Je veux repartir en ALLEMAGNE. Pourquoi ils n’ont pas pris mes empreintes ?
MOTIFS
Sur le défaut de diligences :
Monsieur [U] [M] reproche à l’administration de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC avant son placement en rétention alors qu’il aurait une demande d’asile en ALLEMAGNE. Il est constant que l’administration interpelant un étranger en situation irrégulière n’a pas l’obligation systématique de vérifier le parcours de l’intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n’est raisonnablement effectuée que lorsqu’il existe un faisceau d’indices justifiant cette consultation. En l’espèce, lors de son audition, Monsieur [U] [M] a en effet déclaré qu’il avait effectué une demande d’asile en ALLEMAGNE mais que sa demande d’asile avait été rejetée de sorte qu’il ne serait reprochée à l’administration de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC afin de vérifier une éventuelle réadmission par les autorités allemandes.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05829
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h32
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05863 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment