Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Président du TJ de CRETEIL section RG n° 22/00858
APPELANTES
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ ORLY AIR TRAITEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. PROGEXA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentées par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMÉE
S.A. ORLY AIR TRAITEUR
N° SIRET : 384 030 680
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Orly Air Traiteur, filiale de la société Compagnie d'Exploitation des Services Auxiliaires Aériens (Servair), a pour activité la fourniture de denrées alimentaires et prestations connexes aux compagnies aériennes.
La société Orly Air Traiteur comprend un effectif de plus de 500 salariés. Elle dispose d'un comité social et économique.
Le 27 avril 2022, le comité social et économique a été convoqué par la société Orly Air Traiteur à une réunion prévue le 6 mai suivant et ayant pour ordre du jour l'information sur la mise en place de la durée et l'organisation du travail (nouveaux cycles et horaires).
Au cours de la réunion du 6 mai 2022, le comité social et économique a voté une délibération aux fins de recourir à une expertise sur le projet de modification du temps de travail qui lui a été présenté par la société Orly Air Traiteur. Le comité social et économique a mandaté la société Progexa, expert agréé, à cette fin.
Le 9 mai 2022, la société Progexa a pris attache avec la société Orly Air Traiteur pour se présenter à elle et former une demande de renseignements.
Le 16 mai 2022, la société Progexa a notifié à la société Orly Air Traiteur sa lettre de mission.
Le 19 mai 2022, la société Orly Air Traiteur a indiqué à la société Progexa ses réserves quant au coût élevé de l'expertise.
Le 22 juin 2022, le comité social et économique de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa ont fait assigner en référé d'heure à heure la société Orly Air Traiteur devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2022, le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant suivant la procédure accélérée au fond a :
-déclaré irrecevable l'action formée par le CSE de la SA Orly Air Traiteur et la société Progexa devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de laisser la SARL Progexa réaliser les entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de la laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise,
-déclaré irrecevable l'action formée par la société Progexa devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de lui communiquer divers documents figurant dans l'annexe de la lettre de mission du 16 mai 2022,
-déclaré recevable l'action du CSE de la SA Orly Air Traiteur aux fins de communication de divers documents figurant dans l'annexe de la lettre de mission du 16 mai 2022,
-enjoint à la SA Orly Air Traiteur de remettre au CSE de la SA Orly Air Traiteur les documents suivants':
-l'évolution des prestations sous-traitées sur les trois dernières années avec une indication du type d'activité, la durée du contrat et la charge de travail représentée en équivalent temps plein,
-le plan de prévention RPS et/ou QVT dès qu'il aura été finalisé au mois de juillet 2022,
-dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
-prolongé le délai de consultation du CSE d'un mois supplémentaire à compter de la remise des documents susmentionnés,
-condamné la SA Orly Air Traiteur à payer au CSE la somme de':
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 1er septembre 2022, le comité social et économique de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 24 octobre 2022, la société Orly Air Traiteur a convoqué le comité social et économique à une réunion prévue le 27 octobre suivant relative à la suspension de la mise en place du projet de modification des cycles horaires.
Le même jour, la société Orly Air Traiteur a informé ses salariés de la suspension de la mise en place du projet de modifications des cycles horaires.
Parallèlement à la présente procédure, la société Progexa a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par assignation du 8 août 2022 aux fins de vouloir réaliser, notamment, les entretiens et le questionnaire. Une ordonnance a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 5 décembre 2022 dont la société Orly Air Traiteur a interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 février 2023, le comité social et économique de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa demandent à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable l'action formée par le C.S.E de la SA Orly Air Traiteur et la
société Progexa devant le Président du Tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de laisser la SARL Progexa réaliser les entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de la laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise,
-déclaré irrecevable l'action formée par la société Progexa devant le président du Tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de lui communiquer divers documents figurant dans l'annexe de la lettre de mission du 16 mai 2022,
-débouté le C.S.E et le cabinet Progexa de leur demande de remise de documents,
statuant à nouveau,
-de juger le comité social et économique et la SARL Progexa recevables en leur appel,
-d'enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de laisser la SARL Progexa réaliser les entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, reçue le 18 mai suivant,
-d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision,
-d'enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de laisser le cabinet Progexa diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise,
-d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision,
-d'enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de communiquer au cabinet Progexa les documents suivants, demandés dans la lettre de mission du 16 mai 2022, reçue le 18 mai suivant :
-l'évolution des prestations sous-traitées sur les trois dernières années avec indication du type d'activité, de la durée du contrat et de la charge de travail représentée en équivalent temps plein,
-les supports de communication à destination de l'encadrement de proximité,
-les supports de communication à destination des salariés,
-liste des adresses électroniques des salariés (pour l'administration du questionnaire, sachant que le questionnaire pourra aussi être administré sous format papier) ou la liste permettant à la société de communiquer avec les personnels d'encadrement et les salariés,
-le Document Unique d'Évaluation des Risques daté,
-le dernier bilan HSCT applicable,
-le plan de prévention RPS et/ou QVT finalisé,
-d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision,
-de prolonger le délai de consultation du comité social et économique de deux mois supplémentaires à compter de la fixation de la date des entretiens et de la remise des documents,
-de condamner la SA Orly Air Traiteur à payer au comité social et économique de la société Orly Air Traiteur et à la SARL Progexa, chacun, la somme de':
-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, la société Orly Air Traiteur demande à la cour :
à titre principal,
-d'infirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré le CSE de la société Orly Air Traiteur, recevable à agir aux fins de communication de divers documents figurant dans l'annexe de la lettre de mission du 16 mai 2022,
statuant à nouveau :
vu l'article 122 du code de procédure civile,
vu l'article L2312-15 du code du travail,
-de juger le CSE de la société Orly Air Traiteur irrecevable en ses demandes,
-de confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré irrecevables le CSE de la société Orly Air Traiteur la société Progexa aux fins de voir enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de laisser la SARL Progexa réaliser les entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de la laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise,
-de confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Progexa aux fins de voir enjoindre à la SA Orly Air Traiteur de lui communiquer divers documents figurant dans l'annexe de la lettre de mission du 16 mai 2022,
-de juger le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa irrecevables en leurs demandes,
à titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté le CSE de la société Orly Air Traiteur de sa demande de communication de pièces complémentaires, sous astreinte,
-d'infirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a enjoint à la société Orly Air Traiteur de remettre au CSE de la société Orly Air Traiteur les documents suivants :
-l'évolution des prestations sous-traitées sur les trois dernières années avec une indication du type d'activité, la durée du contrat et la charge de travail représentée en équivalent temps plein,
-le plan de prévention RPS et/ou QVT dès qu'il aura été finalisé au mois de juillet 2022,
-de juger le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa mal fondés en leurs demandes,
-de débouter le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa de l'ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
-d'infirmer le jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné la société Orly Air Traiteur à verser au CSE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa à payer chacun à la société Orly Air Traiteur la somme de :
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
I-Sur l'irrecevabilité
Sur la recevabilité de la société Progexa
Le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa soutiennent que la société Progexa est recevable en son action. Les appelants estiment que leurs prétentions communes doivent être examinées devant la même juridiction tant en raison d'une bonne administration de la justice que pour réduire le risque d'une contrariété de décisions. Partant, ils affirment que la société Progexa est recevable à saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond dans le cadre du présent litige.
Les appelants considèrent qu'il ne peut y avoir litispendance en l'espèce dans la mesure où il n'y a pas identité entre les parties (le CSE n'étant pas partie à la procédure de référés), ni identité de fondement juridique (ici le fondement étant l'article L2312-15 du code du travail, en référé le fondement étant l'article 835 du code de procédure civile).
Au contraire, la société Orly Air Traiteur soutient que les demandes formées par la société Progexa au titre de l'expertise sont irrecevables. En effet, elle affirme que les demandes faites par l'expert et pour son compte n'entrent pas dans le champ de la procédure accélérée au fond. L'intimée précise que seul le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire d'une telle procédure.
La société Orly Air Traiteur soutient que les demandes formées par la société Progexa au titre de la procédure accélérée au fond et au titre de la procédure de référé ultérieur sont les mêmes, tendent aux même fins, concernent les mêmes parties et la même cause.
Aux termes de l'article L. 2312-15 code du travail, « le comité social économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. »
Il doit être rappelé que l'article précité se situe sous la sous-section 2 relative aux modalités d'exercice des attributions générales du comité social économique.
Il en résulte que la demande formulée dans le cadre de ces dispositions ne relève que des attributions du comité social et économique.
C'est donc à bon droit que la demande de la société Progexa a été déclarée irrecevable par le premier juge.
Sur la recevabilité du CSE
Le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa soutiennent que le CSE est recevable en ses demandes. Les appelants affirment que le but de l'action selon la procédure accélérée au fond du CSE est de satisfaire l'intérêt des salariés en rendant un avis sur un projet pour lequel l'employeur le consulte. Le CSE de la société Orly Air Traiteur a donc intérêt à la remise des éléments nécessaires à la mission de l'expert pour exercer ses prérogatives légales.
Au contraire, la société Orly Air Traiteur soutient que les demandes formées par le CSE pour le compte de la société Progexa sont irrecevables. Elle indique que la demande du CSE ne peut concerner que sa propre information par l'employeur en vue de sa consultation.
L'intimée estime que dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire ne peut qu'ordonner la communication par l'employeur des éléments manquants par rapport à l'objet de la consultation du CSE.
Il est de fait que les demandes aux fins de ' laisser la société Progexa réaliser les entretiens et diffuser et recueillir par la voie électronique et manuelle le questionnaire'ne constituent pas des demandes de communication par l'employeur des éléments manquants au sens des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail.
En outre, cet article ne permet nullement des demandes portant sur des diligences attendues de la part de l'employeur au profit d'un tiers, y compris s'agissant du cabinet d'expertise désignée par le CSE.
En effet, cette action telle que prévue par la disposition précitée est seulement ouverte au CSE dans le cadre de ses attributions générales et non dans le cadre de l'expertise devant se dérouler à sa demande.
Dans cette mesure, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes du CSE à ce titre.
Sur l'intérêt à agir
Le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa estiment avoir intérêt à agir. Ils indiquent que le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond avant la fin du délai préfix de consultation.
Les appelants rappellent que la mise en oeuvre du projet relatif aux nouveaux cycles horaires a simplement été reportée à la fin de l'année 2023.
Au contraire, la société Orly Air Traiteur indique que les demandes du CSE n'ont plus d'objet dans la mesure où le temps de l'expertise est épuisé. En effet, l'intimée considère qu'à la suite de la remise des documents visés dans l'ordonnance et de l'écoulement du délai d'un mois qui a suivi la remise, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à cette date.
Cependant, force est de rappeler que la juridiction a été saisie selon la procédure accélérée au fond par assignation en date du 22 juin 2022 soit, avant la fin du délai préfix étant rappelé que le CSE avait été convoqué le 27 avril 2022 et avait décidé du recours à l'expert le 6 mai 2022.
Ainsi, s'il devait être fait droit à tout ou partie des demandes du CSE, un nouveau délai de consultation pourrait être décidé dès lors que la procédure a été engagée avant la fin du délai préfix.
Il doit y être ajouté que l'intimée peut difficilement, sans se contredire, soutenir que les délais de consultation sont terminés alors qu'il n'est pas contesté que la mise en 'uvre du projet concernant les nouveaux cycles horaires a été reportée à la fin de l'année 2023.
Dans cette mesure, les appelants ont nécessairement un intérêt à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile.
II-Sur la remise des documents manquants
Le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa considèrent que la société Orly Air Traiteur entrave la mission du cabinet Progexa et empêche ainsi le CSE d'avoir les informations nécessaires pour lui permettre de rendre un avis éclairé sur le projet de réorganisation sur lequel il est consulté. Précisément, l'employeur refuse que l'expert réalise des entretiens et des questionnaires auprès des salariés volontaires. L'employeur refuse également de communiquer des documents dont l'expert estime qu'ils sont utiles à sa mission.
Or, les appelants soulignent que l'employeur n'a pas contesté le principe de l'expertise ni sa désignation ou les modalités de son action dans les formes et délais requis.
Les appelants ajoutent que ces entretiens et questionnaires entrent dans le champ de la mission de l'expert.
Le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa précisent que la société Orly Air Traiteur ne s'est pas conformée à l'injonction du président du tribunal judiciaire.
Au contraire, la société Orly Air Traiteur soutient que la société Progexa a reçu toutes les informations suffisantes pour rendre son rapport et permettre au CSE de rendre un avis éclairé sur le projet de réorganisation de la durée du travail. Partant, elle considère que les demandes de communication de documents, de réalisation d'entretien et de diffusion de questionnaires sont infondées et abusives.
La société intimée estime avoir répondu à toutes les demandes d'information de son CSE et aux demandes documentaires de Progexa.
La société Orly Air Traiteur indique que les documents demandés par les appelants dans le cadre de cette instance sont en partie déjà détenus par le CSE, l'autre partie n'existant tout simplement pas. Elle ajoute qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert d'entendre des salariés.
La société Orly Air Traiteur soutient qu'elle peut s'opposer aux pratiques de l'expert objectivement attentatoires à sa liberté d'entreprise et à ses choix d'organisation de l'entreprise en dehors des modalités prévues par le code du travail.
En liminaire, il doit être rappelé que la société Progexa vient d'être déclaré irrecevable en ses demandes d'expertise et de remise de documents manquants.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de communication d'un certain nombre de documents par infirmation de la décision déférée.
Ainsi, la demande doit être appréciée au regard de l'appel incident formé par la société Orly Air Traiteur.
Sur les documents pouvant être sollicité par le CSE en application des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail et en premier lieu, sur l'évolution des prestations sous-traitées sur les trois dernières années avec une indication du type d'activité, de la durée du contrat et de la charge de travail représentée en équivalent temps plein, l'employeur ne peut effectivement utilement prétendre qu'il ne dispose pas de ce document alors qu'il reconnaît avoir fait appel à des sous-traitants de 2019 à fin mars 2020.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la communication des documents existants sur la sous-traitance avec indication du type d'activité, de la durée du contrat et de la charge de travail.
Sur les procès-verbaux du CSE du 25 février 2022 et ceux traitant du projet ainsi que les procès-verbaux du CSE et du CSSCT depuis deux ans, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes alors que ces documents sont établis par le CSE et par le CSSCT.
Sur les supports de communication à destination de l'encadrement et des salariés, l'employeur affirme, sans être contredit, qu'il n'a pas établi ce type de document.
De fait, il est pertinemment relevé par la Société que si un tel document existait, cela impliquerait nécessairement que le projet soumis à la consultation serait déjà mis en 'uvre, par le biais des instructions destinées à l'encadrement des salariés.
Cette demande de communication a donc été justement écartée par le premier juge.
S'agissant de la liste des adresses électroniques des salariés ou la liste permettant à la société de communiquer avec les personnels d'encadrement et les salariés, force est de constater que le nouveau libellé de la demande à hauteur d'appel ne permet pas de déterminer de quelle liste les appelants souhaitent la communication.
À cet égard, l'employeur fait valoir qu'il n'existe pas d'adresse e-mail 'OAT' alors que l'adresse e-mail des salariés constitue une donnée personnelle qui, ne revêt aucune justification au regard de l'objectif poursuivi par le CSE.
Cette prétention est donc également écartée par confirmation de la décision déférée.
Sur le document unique d'évaluation des risques, le CSE fait valoir que ce document n'est pas daté ce qui empêche son analyse sérieuse, particulièrement dans le contexte de la Société dont l'activité a été à l'arrêt pendant de nombreux mois.
La société intimée explique que ces documents ont été communiqués sur la plate-forme d'échanges mise en place par l'expert.
Effectivement, en application de l'article R. 4121-2 code du travail, « la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins 11 salariés ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsque l'information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. »
Il en résulte que l'employeur doit pouvoir démontrer qu'il respecte effectivement la disposition précitée et donc notamment en justifiant de la date des nécessaires mises à jour.
Il sera donc fait droit à la demande de communication du document unique d'évaluation daté afin de permettre au CSE de donner un avis circonstancié sur la situation actuelle de l'entreprise.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur le dernier bilan HSCT et le PAPRIPACT, il doit être rappelé que cette demande de communication ne peut prospérer envers la société Progexa.
À l'opposé, il n'est pas contesté que ces documents sont déjà à la disposition du CSE.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de communication envers l'institution représentative.
Sur le plan de prévention RPS et/ou QVT, il n'est pas contesté que ce document n'existait pas au moment où il a été sollicité par le CSE et son expert au mois de juin 2022.
Si la Société a précisé que ce document était en cours d'élaboration, il n'en reste pas moins qu'il n'existe aucune obligation légale d'établir un plan de prévention alors que l'ensemble des données relatives aux risques psychosociaux ou à la qualité de vie au travail figurent dans la BDES et dans le DUER, données auxquelles le CSE a accès.
Au demeurant, cette prétention ne peut utilement prospérer à l'égard de la société Progexa.
Le jugement est donc également infirmé sur ce point en ce que cette communication a été ordonnée au profit de l'expert.
Au regard des communications déjà intervenues en exécution de la décision déférée, il n'est pas nécessaire d'ordonner une astreinte à hauteur d'appel.
Sur la demande de prolongation du délai de consultation du CSE
Les appelants expliquent que le comportement de la Société entrave le bon déroulement de la mission d'expertise les empêchant ainsi de réaliser l'expertise et de rendre un avis.
Ils ajoutent que la société a décidé de décaler la mise en 'uvre de son projet de modification des cycles à la fin de l'année 2023 et en déduisent donc que le report de la consultation n'aura pas de conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise.
La société intimée expose que faute d'apporter les précisions nécessaires quant aux informations à la fois manquantes et nécessaires à la formulation de son avis, le CSE ne peut exiger un report des délais de consultation.
Au regard de la nature des documents dont la transmission a été ordonnée par le tribunal, la prolongation du délai de consultation de un mois ordonnée doit être confirmée.
Par ailleurs, s'agissant de la nouvelle communication ordonnée à hauteur d'appel, par infirmation de la décision déférée, le délai de consultation du comité social économique doit être prolongé de un mois à compter de la remise du document unique d'évaluation des risques daté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant également sur leur appel principal et appel incident, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une et l'autre.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné à la société Orly Air Traiteur la remise au CSE de la société Orly Air Traiteur du plan de prévention RPS et/ou QVT et rejeté la demande de remise du document unique d'évaluation des risques daté,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne à la société Orly Air Traiteur de remettre au CSE de la société Orly Air Traiteur le document unique d'évaluation des risques daté,
Rejette la demande de communication du plan de prévention RPS et/ou QVT,
Rejette la demande d'astreinte,
Prolonge le délai de consultation du CSE d'un mois supplémentaire à compter de la remise du document unique d'évaluation des risques,
Partage par moitié les dépens d'appel entre d'une part le comité social et économique de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa et d'autre part, la société Orly Air Traiteur,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,