Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-10.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.610
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° E 18-10.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... E... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Q... Z..., épouse E... R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E... R..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. E... R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'indemnité transactionnelle perçue par Monsieur E... R... le 21 janvier 2005 était un bien commun, D'AVOIR en conséquence dit que le remboursement dû par la communauté à Monsieur E... R... serait fixé au montant retenu par l'expert dans son rapport du 14 mars 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur E... indique que par protocole transactionnel en date du 21 février 2005, il a perçu de la société PIERRE ET VACANCES la somme de 105.000 € et soutient que cette indemnité ne présente pas le caractère d'une indemnité de licenciement mais constitue une indemnité exclusivement réparatrice d'un préjudice moral constitué avant et indépendamment de toute procédure de licenciement ; il souligne que la rédaction du protocole transactionnel par les avocats de son employeur avait pour objectif de protéger juridiquement leur client et ne présume pas la réalité des faits ce qui devait conduire le premier juge à restituer sa juste qualification à ce document destiné uniquement à réparer le préjudice moral qu'il subissait et en aucune manière la réparation du licenciement qu'il a subi par la suite ; il en conclut que la somme ainsi perçue constitue un propre par nature en application de l'article 1404 du code civil ;
Madame Z... soutient quant à elle que la somme ainsi perçue par Monsieur E... avait pour objet d'indemniser son époux des préjudices moral, matériel et professionnel qu'il subissait ; elle en déduit en conséquence que cette indemnité tombe en communauté et que Monsieur E... ne peut revendiquer aucune récompense à ce titre ; aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; aux termes de l'article 1404 alinéa 1 du code civil, forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; en application de ces dispositions, les indemnités allouées à un époux entrent en communauté à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; il résulte de la lecture du protocole transactionnel signé par Monsieur E... et son employeur, la société PIERRE ET VACANCES, le 21 février 2005, que ce protocole a été rédigé après que Monsieur E... ait saisi le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 3 novembre 2004 afin qu'il soit notamment constaté la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 105.000 € ; chacune des parties a d'ailleurs fait précéder sa signature de la mention « bon pour transaction et désistement d'instance et d'action » ; il convient par ailleurs de souligner que ce protocole transactionnel est intervenu après que Monsieur E... ait été convoqué à un entretien préalable le 17 janvier 2005 et que l'administration du travail ait donné l'autorisation administrative de le licencier le 5 février 2005 ; dès lors la réalité de la volonté des parties à cet accord est établie et il ne peut être soutenu que ce protocole, faisant état de concessions réciproques, n'était destiné qu'à réparer le préjudice moral subi par Monsieur E... ; en conséquence, l'indemnité perçue par Monsieur E... est un bien commun ; la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; [
] Sur la récompense due par la communauté à Monsieur E... : Monsieur E... conteste le montant de la récompense qui lui est due par la communauté au motif que l'indemnité qu'il a perçue selon protocole transactionnel du 21 février 2005 constitue un propre ; toutefois au regard des développements précédents, le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (arrêt pp. 10 et 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le notaire a indiqué que l'indemnité de licenciement d'un montant de 105.000 € perçu par Monsieur E... R... le 21 février 2005 doit recevoir la qualification de bien commun ;
Madame Z... demande que les conclusions du notaire soient retenues ; Monsieur E... R... s'y oppose en soulignant avoir perçu cette somme, alors qu'il était encore salarié de la société PIERRE ET VACANCES, en réparation de son préjudice lié au fait d'avoir vu ses fonctions de Directeur des ventes Internet vidées de toute substance, et ce, à la suite de sa désignation en qualité de délégué syndical ; il soutient donc que cette indemnité compensait son préjudice moral et non la perte de son emploi et qu'en conséquence, cette indemnité transactionnelle constitue un propre par nature ; il résulte des pièces versées aux débats qu'au terme d'un protocole transactionnel conclu le 21 janvier 2005, la société PIERRE ET VACANCES a, sans reconnaissance de responsabilité, accepté de prendre en compte les préjudices moral, matériel et professionnel allégués par Monsieur E... R... et lui a versé, à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive une somme de 105.000 € ; en contrepartie, l'intéressé s'est déclaré rempli de ses droits et a renoncé, de façon irrévocable, à toute contestation liée à l'exécution et/ou à la cessation de son contrat de travail l'ayant lié à la société PIERRE ET VACANCES ; les deux parties signataires ont fait précéder leur signature de la mention « bon pour transaction et désistement d'instance et d'action » ; le protocole transactionnel a été établi alors que Monsieur E... R... avait saisi, le 03 novembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de PARIS aux fins d'obtenir une indemnité d'un montant de 150.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le protocole y fait expressément référence et fait également référence à un courrier adressé par la société à son salarié le 09 février 2005 lui notifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; dès lors, Monsieur E... R... ne peut valablement soutenir que cette indemnité lui avait été versée en dehors de toute procédure de licenciement pour réparer un dommage moral, le protocole faisant en outre mention de ses préjudices matériel et professionnel ; en conséquence, cette indemnité transactionnelle perçue par Monsieur E... R..., en sus de ses indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, a manifestement pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte d'emploi et non un préjudice purement personnel ; dans ces conditions, il convient de considérer que cette indemnité est un bien commun ; [
] Sur la récompense due par la communauté à Monsieur E... R... : le notaire a fixé cette somme à 185.774 € correspondant d'une part à l'emploi de fonds propres (partie du prix de vente d'un appartement propre) et d'autre part à une somme de 13.000 € (fonds propres provenant de sa mère) ; Madame Z... ne le conteste pas ; Monsieur E... R... soutient que son droit s'élève à 234.200 € correspondant à la vente d'actions acquises à l'aide de fonds propres constitués par son indemnité transactionnelle ; cette argumentation ne sera pas retenue, l'indemnité transactionnelle correspondant à un bien commun » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE Monsieur E... R... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 14 à 18), qu'au regard des circonstances de la régularisation du protocole transactionnel du 21 février 2005, et au-delà des termes utilisés par les avocats de son employeur lors de la rédaction de ce protocole, l'indemnité qu'il avait perçue ne devait pas s'analyser en une indemnité de licenciement, ni une indemnité pour perte d'emploi, mais bien en une indemnité réparatrice d'un préjudice moral, et partant exclusivement personnel, qu'il avait subi du fait de l'attitude vexatoire de la société PIERRE ET VACANCES, laquelle avait vidé ses fonctions de toute substance, lorsqu'il était devenu délégué syndical ; qu'en se bornant à affirmer que le protocole faisait référence à la saisine du Conseil de Prud'hommes par Monsieur E... R..., le 3 novembre 2004, aux fins d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au courrier de l'employeur notifiant au salarié son licenciement le 9 février 2005, et que les parties avaient fait précéder leur signature du protocole de la mention « bon pour transaction et désistement d'instance et d'action », pour en déduire que ce protocole n'était pas destiné qu'à réparer le préjudice moral subi par Monsieur E... R..., sans rechercher, comme l'y invitait ce dernier, si, au-delà des termes du protocole, et compte tenu des circonstances de sa régularisation, l'indemnité litigieuse devait s'analyser en une indemnité réparatrice d'un préjudice purement moral, et partant comme un bien personnel, dès lors que le véritable litige opposant le salarié et son employeur portait sur la réparation du préjudice causé au premier par le second, qui avait vidé ses fonctions de toute substance à compter du jour où il était devenu un salarié protégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1404 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur E... R... à verser à Madame Z... la somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; l'appel interjeté par Mme Z... étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'i1 convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; le mariage des époux E...-Z... a duré 2l ans dont près de 13 ans de vie commune ; Mme Z... est âgée de 46 ans et Monsieur E... est âgé de 53 ans, aucun des époux n'invoque de problème de santé particulier ; Mme Z... a exercé la profession de journaliste de 2006 jusqu'au mois d'octobre 2016, période à laquelle elle a été licenciée ; ses revenus étaient de l'ordre de 1.460 € en 2014, 2.100 € en 2015,1.932 € en 2016 et elle a perçu une indemnité de licenciement de 28.000 € ; elle a créé le 26 décembre 2016, la SAS Q... Z... CONSEILS dont elle ne perçoit à ce jour aucun revenu comme cela résulte de la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2017 ; elle est indemnisée par POLE EMPLOI à hauteur de 1.365 € par mois ; aucun élément n'est fourni par Monsieur E... permettant d'affirmer que Mme Z... bénéficierait d'autres revenus ni d'affirmer qu'elle a choisi délibérément de quitter son emploi ; enfin il est établi que son père est décédé en 2009 mais à ce jour, Mme Z... ne dispose que de droits en nue-propriété, sa mère étant toujours vivante ; les affirmations de Monsieur E... relatives à l'existence de liquidités dont aurait bénéficié Mme Z... juste après de décès de son père ne sont pas avérées, les versements effectués sur le compte courant de Mme Z... pouvant provenir des sommes perçues à la suite de son licenciement ; au surplus qu'elle puisse être aidée financièrement par sa mère compte tenu de ses revenus, n'a pas à être pris en considération dans l'appréciation du principe d'une prestation compensatoire ; au titre de ses charges elle fait face au paiement d'un loyer de 1.032 € par mois pour lequel elle perçoit une allocation pour le logement dont le montant est de 198 € ; elle rembourse un emprunt à hauteur de 93,40 € et fait face aux charges de la vie courante ; elle indique avoir utilisé une partie de sa prime de licenciement pour la création de sa société et pour financer une formation professionnelle sans toutefois justifier de ces dépenses ; il est constant que de 1999 jusqu'à l'année 2006 Mme Z... n'a pas travaillé et Monsieur E... ne rapporte pas la preuve de ce que cela résulte d'un choix unilatéral de l'épouse alors même, comme le souligne le premier juge, que cette période correspond à la petite enfance de leurs deux fils ; il n'est pas établi qu'elle a travaillé pendant deux années auprès de son époux ; en tout état de cause il est indéniable que cette absence d'activité professionnelle pendant plusieurs années aura une incidence sur ses droits à retraite ; Monsieur E... justifie avoir déclaré un revenu de 43.797 € pour l'année 2015, 43.252 € pour l'année 2016 et le cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de février 2017 s'élève à 7.202 € ; son revenu net mensuel est de 3.100 € environ et aucun élément ne permet d'affirmer qu' il percevrait d'autres revenus notamment des revenus fonciers ; par ailleurs Mme Z... ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur E... organiserait son insolvabilité en se privant du versement de dividendes alors que Mme Z... ne fournit pas d'élément probant à l'encontre des explications sur la situation économique de la société telles que données par Monsieur E... ; aux titre de ses charges, il fait face au paiement d'un loyer de 1.500 € outre les charges de la vie courante ; les droits à la retraite de chacune des parties ne sont pas établis par la production aux débats de simulations non datées ce d'autant que Monsieur E... a indiqué à Maître F... qu'il bénéficierait d'une retraite de l'ordre de 1.620 € à l'âge de 60 ans et qu'il indique dans ses écritures que sa retraite pourrait être évaluée à 2.330 € sans plus de précisions ; au regard des éléments recueillis par Maître F... au titre de la liquidation de la communauté, Mme Z... percevra une somme inférieure d'un peu plus de 12 % que celle que percevra Monsieur E..., les montants précis retenus par le notaire étant susceptibles de varier au regard de la valorisation des parts de société ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse ; cette disparité sera justement compensée par l'allocation à Mme Z... d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30.000 € ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef » (arrêt pp. 12 à 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Z... sollicite à titre de prestation compensatoire une somme de 50.000 € ; Monsieur E... R... s'y oppose ; aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; en l'espèce, le mariage a duré 17 ans pendant lesquels le couple a eu deux enfants ; Madame Z... est actuellement âgée de 43 ans, Monsieur E... R... de 50 ans ; Madame Z... travaille en qualité de journaliste pour la société LAGARDERE DIGITAL FRANCE depuis 2006 ; en janvier à octobre 2013, elle a perçu un revenu net imposable d'un montant de 18.931 €, soit 1.893 € par mois ; son loyer actuel s'élève, provision sur charges comprises, à 1.032 € ; elle perçoit une allocation de logement d'un montant de 376 € ; elle justifie de ses charges courantes ; Madame Z... expose qu'elle était étudiante lors de son mariage et a ensuite poursuivi ses études qu'elle n'a pas pu mener à terme ; elle précise avoir travaillé deux ans auprès de son mari lors de la création de ses sociétés puis s'être ensuite consacrée à l'éducation des enfants ; Monsieur E... R... conteste ces points en exposant que son épouse a fait le choix personnel de poursuivre ses études pendant les premières années du mariage ; il expose qu'elle n'a travaillé dans sa société que deux mois en 2005 en qualité de stagiaire ; aucune des pièces produites n'établit ce point ; en revanche, il ne peut être contesté que Madame Z... n'a exercé aucune activité professionnelle rémunérée pendant les 10 premières années du mariage et singulièrement pendant la petite enfance des deux garçons du couple, ce qui ne peut que correspondre à un choix commun des époux ; cette absence d'activité professionnelle jusqu'en 2006 aura nécessairement des conséquences sur le montant de sa retraite future ; Monsieur E... R... travaille en qualité de dirigeant de la société LOCATION VACANCES EXPRESS ; il est salarié de cette société et a perçu à ce titre un revenu net imposable d'un montant de 42.617 €, soit 3.551 € par mois ; il détenait également 75% des parts de la société SEJOURS EXPRESS, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 20 janvier 2009 ; il indique être locataire de son logement actuel pour un loyer de 1.400 € par mois ; il précise régler le crédit immobilier commun, venant à terme en octobre 2014, pour un montant de 1.381 € ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des éléments fournis dans le rapport d'expertise établi par Maître F..., désigné en application des articles 255-9° et 10° du code civil, il apparaît que la rupture du lien du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; cette disparité sera compensée par un capital de 30.000 € qui sera mis à la charge de Monsieur E... R... au profit de Madame Z... » (jugement, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE 1°) il doit être tenu compte de la nue-propriété du patrimoine immobilier dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que, pour condamner Monsieur E... R... à payer une somme de 30.000 € à Madame Z... au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a refusé de prendre en considération, dans le patrimoine de cette dernière, la circonstance qu'elle était nuepropriétaire d'un bien immobilier hérité de son père décédé en 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait tenir compte de la nue-propriété du patrimoine immobilier dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,
ALORS QUE 2°) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que le juge doit tenir compte de l'incidence d'une situation de concubinage de l'un des époux et d'allégement des charges qui en résulte sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives ; qu'en condamnant Monsieur E... R... à payer une somme de 30.000 € à Madame Z... au titre de la prestation compensatoire, sans rechercher, ainsi qu'il l'y invitait expressément (conclusions, p. 32 et p. 43), si Madame Z... ne vivait pas en concubinage et si cette situation n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur E... R... de sa demande au titre de la durée de l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur E... demande que cette indemnité d'occupation soit limitée à la durée pendant laquelle il a occupé l'immeuble soit jusqu'au mois d'octobre 2010 ce que Madame Z... conteste ; toutefois dès lors que le rapport d'expertise ne comporte aucun élément permettant de trancher ce désaccord existant entre les parties, Monsieur E... sera débouté de sa demande au titre de ce désaccord » (arrêt p. 9) ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour débouter Monsieur E... R... de sa demande tendant à ce que l'indemnité d'occupation due par lui soit limitée à la durée pendant laquelle il a occupé l'immeuble, soit 13,5 mois, la cour d'appel affirme que le rapport d'expertise ne comporte aucun élément permettant de trancher ce désaccord existant entre les parties ; qu'en statuant ainsi, quand le rapport d'expertise mentionne au contraire expressément une durée de « 13,5 mois » pour le calcul de l'indemnité d'occupation (cf. rapport, p. 19), conformément à la demande de Monsieur E... R..., la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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