Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-41.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.814
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hyparlo, dont le siège est ..., venant aux droits de la SA Huperecord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... Saint-Paul, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hyparlo, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1992) M. X..., engagé par la société Hyperecord le 14 juin 1992 en qualité de chef de rayon et licencié le 4 septembre 1989, a signé une transaction, puis un reçu pour solde de tout compte établi en exécution de celle-ci ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la transaction et en paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Hyparlo, venant aux droits de la société Hyperecord, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour ne pouvait se borner à affirmer que la transaction allouait à M. X... une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre sans rechercher si M. X..., qui ne réclamait à titre d'indemnité conventionnelle qu'une somme de 8 400 francs, pouvait par application des articles L. 122-9, L. 223-14 et R. 122-2 du Code du travail obtenir une somme supérieure à 20 000 francs ;
que, dès lors, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard desdits textes ;
alors, d'autre part et subsidiairement que la Cour ne pouvait sans se contredire énoncer que le reçu pour solde de tout compte ne concernait pas la transaction qui se suffisait à elle-même, tout en affirmant que la nullité de ladite transaction en exécution de laquelle il avait été établi le privait d'effet libératoire ;
alors, enfin, et subsidiairement qu'en l'absence de dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte signé par M. X... en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, sa demande en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pouvait être déclaré recevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé l'absence de concession de la part de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que sans se contredire, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que dès lors que la transaction était nulle, le reçu pour solde établi en exécution de celle-ci, était privé d'effet ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hyparlo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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