Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES c/ [H]
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/01207 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRTQ
Grosse(s) délivrée(s)
à mme [H]
copie certifiée conforme
CAISSE + mme [S]
+
copie dossier
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE :
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [S], chargée d’affaires techniques et juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE A LA SAISIE :
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Juge au Tribunal Judiciaire de Nice, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge de l’éxécution
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES a contraint Mme [I] [H] au remboursement de la somme de globale de 2.179,01 € au titre :
- d’un indu de prime d’activité de 159,69 € versé du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019,
- d’un indu d’allocation de logement sociale de 2.019,32 versé du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016.
Cette contrainte n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux ainsi qu’en atteste le certificat de non-opposition daté du 07 décembre 2023, présent au dossier.
Par requête reçue au greffe en date du 11 décembre 2023, La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES a saisi le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, en saisie des rémunérations de Mme [I] [H].
Lors de l’audience de conciliation du 26 février 2024, Mme [I] [H] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 27 mai 2024.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024.
A cette audience :
. Mme [I] [H] a comparu sans avocat ;
. La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES a été représentée.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être
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autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Vu les dernières écritures pour La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES visées en date du 27 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience par Mme [I] [H].
Mme [I] [H] :
- soulève une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer la demande irrecevable pour défaut de droit d'agir au titre de la prescription,
- demande à titre subsidiaire :
. que soit retiré de la créance le montant de la pénalité appliquée soit la somme de 1.000,00 €,
. que lui soient accordés des délais de paiement sur une période de 24 mois,
- demande en tout état de cause, que les dépens soient mis à la charge de La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES et que celle-ci soit déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
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A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l'échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l'audience, le juge n'a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 - 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [I] [H] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur la prescription
Mme [I] [H] indique que la dette dont se prévaut La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES était prescrite lors de la délivrance de la contrainte.
Le délai normal de prescription de l’action en recouvrement de la Caisse d’allocations familiales est de deux ans ; il est toutefois porté à cinq ans en présence d’un comportement frauduleux de l’allocataire. Le délai de prescription se calcule à compter de la date de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. Mme [I] [H] ne conteste ni le caractère indu des sommes sollicitées ni leur caractère frauduleux de leur obtention.
En l’espèce, outre le fait que la juridiction saisie n’est pas en mesure de vérifier la date à laquelle La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES a découvert l’existence de la fraude, il est constant que la contrainte délivrée le 12 janvier 2023 a été précédée de plusieurs mises en demeure en dates des 04 juin 2021, 08 mars 2022 et 28 avril 2022. S’il est acquis que les mises en demeure ne sont pas interruptives de la prescription, il est constant en revanche que la contrainte établie le 12 janvier 2023 l’a été avant l’expiration d’un délais de cinq ans suivant le versement de la dernière prestation contestée (31 janvier 2019).
Par voie de conséquence, la délivrance de la contrainte à Mme [I] [H], a interrompu la prescription.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer la demande irrecevable pour défaut de droit d'agir au titre de la prescription.
Sur les demandes principales
1°) Pour la somme de 159,69 € versée du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 au titre de la prime d’activité :
Il est constant que La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES se désiste de sa demande portant sur la somme de 159,69 € au motif que celle-ci lui a d’ores et déjà été reversée par Mme [I] [H] ; cette dernière acceptant ledit désistement, il
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convient de constater le désistement parfait d’instance et d’action de La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES de sa demande portant sur la somme de 159,69 €.
2°) Pour la somme de 2.019,32 € versée du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016 au titre de l’allocation de logement sociale :
Il est admis que la délivrance d’une contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un Jugement.
Cependant, dans un Arrêt du 23 septembre 2021 (n° 20-10.532), la Cour de cassation affirme que l’allocation de logement sociale (ALS) ne peut donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte en précisant que «l’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte».
Par suite, la procédure de la contrainte pour indu n’est pas applicable à l’allocation de logement sociale.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte décernée à Mme Mme [I] [H] en ce qui concerne le recouvrement d’un indu au titre de l’allocation de logement sociale.
Il convient subséquemment de rejeter la demande en saisie des rémunérations du travail de Mme [I] [H] entre les mains de son employeur formée par La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES, qui se désiste d’une partie de ses demandes et qui succombe à l’instance concernant le surplus de ses demandes, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie des rémunérations soulevée par Mme [I] [H],
REJETTE la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer la demande irrecevable pour défaut de droit d'agir au titre de la prescription,
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES de sa demande portant sur la somme de 159,69 €,
ANNULE la contrainte délivrée en date du 12 janvier 2023 par La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES à l’encontre de Mme [I] [H] en ce qui concerne le recouvrement d’un indu au titre de l’allocation de logement sociale,
REJETTE la demande en saisie des rémunérations du travail de Mme [I] [H] entre les mains de son employeur formée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES,
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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