Cour de cassation, 13 février 1990. 88-13.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.594
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "BG", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société FRIMAIR, société anonyme dont le siège social est à Longvic (Côte-d'Or), zone industrielle,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société "BG", de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Frimair, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1987), la société Frimair, par acte du 12 août 1977, a donné mandat d'agent général à la société Bosco Guigue (société BG) de prospecter la clientèle des concessionnaires en vue de la vente de machines fabriquées par le mandant ; qu'estimant qu'un nombre minimum de ventes dans l'année n'avait pas été atteint, la société Frimair, se fondant sur une clause du contrat, a résilié celui-ci ; que la société BG, contestant le bien-fondé de la résiliation, a demandé la condamnation de la société Frimair au paiement d'un solde de commissions et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société BG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non abusive la résiliation du contrat et d'avoir accueilli seulement pour partie la demande de paiement d'un solde de commissions, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que vingt-deux machines avaient, en 1979, fait l'objet d'une commande groupée, c'est-à-dire d'une commande unique portant sur la totalité des machines, n'a pu, sans contradiction, déclarer que, sauf pour sept d'entre elles, elles avaient été commandées en 1980 et 1981 ; que cette motivation contradictoire viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention des parties ayant, selon l'arrêt, inclus dans le quota de chaque exercice les ventes réalisées au cours de celui-ci aux conditions fixées par la société Frimair, l'arrêt attaqué ne pouvait, à l'occasion d'une vente passée par cette dernière société, exiger que cette vente ait été, en outre, pour chaque machine vendue,
enregistrée, voire numérotée, confirmée, facturée, livrée et payée au cours de l'exercice, sans justifier cette exigence et se référer, le cas échéant, à
l'interprétation de la convention, la simple affirmation, dépourvue de toute justification qui y figure, n'étant pas de nature à lui conférer une base légale au regard des articles 1134, 1184, 1582 et suivants, 1984 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que la société Frimair n'avait jamais soutenu que seules sept ventes sur les vingt-deux, objet de la commande groupée, devaient être retenues au titre du quota 1978-1979, mais avait fait valoir que l'intégralité des ventes devait être exclue du quota, dès lors que la commande groupée n'avait pas été passée par la société BG mais par elle-même, directement avec les acquéreurs ; qu'en retenant une motivation qui n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une erreur de plume manifeste que la cour d'appel a énoncé que les marchandises facturées et payées en 1980 et 1981 avaient été commandées pendant ces mêmes années ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après n'avoir fait qu'appliquer le texte clair de la clause 3 de la convention ne donnant droit aux commissions qu'au fur et à mesure des encaissements des factures, a procédé à l'interprétation de la clause 7 en retenant pour la détermination du nombre minimal annuel de ventes le même critère du paiement, mis dans le débat par les conclusions de la société Frimair ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société BG, envers la société Frimair, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.
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