Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/06999 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3EC
Minute : 24/00886
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (Sénégal)
[Adresse 10]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Renée WELCMAN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 204
Et
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Sénégal)
[Adresse 8]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 17] (75) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants :
- [P] [G], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (94),
- [J] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17],
- [M] [G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17].
Par requête enregistrée au greffe le 02 septembre 2020, Madame [W] [T] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 24 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- Octroyé à l'épouse un délai de deux mois pour quitter ce logement,
- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Attribué au père un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
" En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17h,
" La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec partage par périodes de quinze jours consécutifs pour les vacances scolaires d'été,
- Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 50 euros pour chacun d'eux, soit 150 euros par mois au total.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 juillet 2023, Madame [W] [T] a fait assigner son époux en divorce.
Dans son assignation valant conclusions, Madame [W] [T] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 février 2021,
- La confirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 24 février 2021 concernant les enfants.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu'elle a développés à leur soutien.
Monsieur [Y] [G] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2023.
Madame [W] [T] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (Sénégal),
Et de
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 17] (75),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 février 2021,
Rappelle que Madame [W] [T] et Monsieur [Y] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [P] [G], [J] [G] et [M] [G],
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Fixe la résidence des enfants [P] [G], [J] [G] et [M] [G] au domicile de Madame [W] [T],
Rappelle que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
Dit que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes :
- En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17h,
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
- Les 1er et 3° quarts des vacances scolaires d'été les années paires et les 2° et 4° quarts des vacances scolaires d'été les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement sont à la charge de Monsieur [Y] [G], mission qu'il peut confier à un tiers de confiance,
Dit que faute pour Monsieur [Y] [G] d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il est réputé y avoir renoncé pour l'ensemble de la période considérée,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Dit que, le cas échéant et par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère,
Condamne Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [W] [T] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants [P] [G], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (94), [J] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17], et [M] [G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17], soit 150 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,
Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d'études normalement poursuivies ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2022, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [W] [T] du surplus de ses demandes,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Madame [W] [T],
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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