Texte intégral
N° F 19-80.903 FS-N
N° 420
SM12
12 FÉVRIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'appel de Caen contre Mme L... Q..., du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie ;
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas de motif de renvoi devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Schneider, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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