Cour de cassation, 06 février 1990. 88-84.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.619
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
G. Frédérique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 juin 1988, qui, dans les poursuites par elle engagées contre Jean-Paul T. du chef de diffamation publique, l'a déboutée de son action ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 29 alinéa 1er de la loi du29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul T. des fins de la poursuite du chef de diffamation et a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts ; " aux motifs que le prévenu est poursuivi du chef de diffamation pour avoir publié l'annonce suivante :
" Nymphomane rencontrerait MM. 45. Frédérique le soir 20 heures... " ; que les termes mêmes de cette annonce ne font état que d'un vice ou d'une manie et ne visent aucun fait précis ; qu'il s'agit en conséquence d'une injure et non d'une diffamation ; " alors que tant la nymphomanie que les rencontres proposées à des messieurs de 45 ans sont des faits précis susceptibles d'être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que ces faits précis sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la plaignante facilement identifiable puisqu'elle est nommée par son prénom et que son numéro de téléphone est donné aux lecteurs ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, la diffamation est caractérisée en tous ses éléments " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé et précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 même si elle est présentée sous une forme déguisée t par voie d'insinuation ; qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler sous ce rapport les appréciations des juges du fond ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Paul T. a été poursuivi, en qualité de directeur de publication de l'hebdomadaire " Annonces-hebdo ", à la requête de Frédérique G. pour le délit de diffamation, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er, 32 de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de la publication dans le numéro ... du 19 mai 1987 dudit périodique d'une annonce ainsi libellée :
" Nymphomane rencontrerait messieurs de 45 ans, Tél. Frédérique, le soir 20 heures... " ; que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la cour d'appel énonce que pour êtrediffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire et qu'à défaut d'une telle articulation, il ne peut s'agir que d'une injure ; qu'en l'espèce, les termes mêmes de l'annonce incriminée ne font état que d'un vice ou d'une manie et n'articulent aucun fait précis ; qu'il s'agit en conséquence d'une injure et non d'une diffamation ; Mais attendu que les termes de l'annonce retenue dans son intégralité tendaient à insinuer que la personne visée, aisément identifiable par son prénom et son numéro de téléphone, était susceptible de se livrer à la débauche sur rendez-vous ; que, dès lors, en refusant de reconnaître à ces faits le caractère d'une imputation diffamatoire portée à la connaissance du public, les juges ont méconnu le principe rappelé au moyen ; Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 1988, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la ç chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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