Texte intégral
MINUTE N° 24/569
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Z2
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle inopiné de l'Urssaf d'Alsace le 15 mai 2018.
En effet, suite à un courrier anonyme, les services de l'Urssaf étaient informés de ce que M. [H] [O], salarié de la maison de retraite [6] et également gérant d'une entreprise dénommée [4], profitait de ses périodes d'arrêt maladie pour s'adonner à la gestion de sa société. Un second courrier anonyme était transmis et dénonçait également des faits de travail dissimulé.
Cette SARL [4] exploite un magasin d'alimentation sous l'enseigne [5].
A l'issue des opérations de contrôle, un procès-verbal pour travail dissimulé était dressé en date du 1er mars 2019.
Par suite, l'Urssaf adressait à la SARL [4] une mise en demeure en date du 17 octobre 2019 lui réclamant une somme de 20239 euros au titre des cotisations, augmentée des majorations de retard à hauteur de 1678 euros, soit un montant total de 21917 euros.
La société a saisi la Commission de recours amiable en date du 23 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec AR du 25 octobre 2019, l'Urssaf adressait à la société une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant celle du 17 octobre 2019, pour un montant total de 30012 euros, soit 20239 euros au titre des cotisations, 1678 euros au titre des majorations de retard et 8095 euros au titre des majorations de redressement.
Par décision du 10 février 2020, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [4].
Entre temps, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester le redressement opéré à son encontre.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a statué comme suit :
- s'est déclaré incompétent pour con'rmer la décision de la CRA de l'Urssaf d'Alsace du 10 février 2020,
- annulé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la SARL [4] pour travail dissimulé en ce qui concerne M. [X] [K] ;
- validé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la SARL [4] pour travail dissimulé en ce qui concerne M. [R] [Y] [C],
- validé partiellement la mise en demeure du 25 octobre 2019 adressée par l'Urssaf d'Alsace à la SARL [4], à hauteur des cotisations en principal, majorations de retard et majorations de redressement concernant M. [R] [Y] [C],
- condamné la SARL [4] à payer à l'Urssaf d'Alsace les cotisations en principal, majorations de retard et majorations de redressement concernant M. [R] [Y] [C],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse de pénalités,
- débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Les premiers juges ont relevé que la lettre d'observations du 2 mars 2019 était bien signée par les deux inspecteurs de l'Urssaf chargés du contrôle, de sorte que celle-ci est régulière. Cependant, ils notaient qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de travail dissimulé que les inspecteurs avaient expressément demandés aux personnes présentes si elles consentaient à être interrogées dans le cadre du contrôle, et il en découlait que le tribunal considérait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des déclarations faites par les sieurs [Y] [C] et [K] le jour du contrôle et de rechercher si le redressement litigieux était suffisamment fondé par les autres éléments invoqués par l'organisme de recouvrement.
Les premiers juges estimaient qu'il était incontournable que M. [Y] [C] était en situation de travail à l'intérieur du magasin et que M. [K] déchargeait quant à lui une palette de marchandises à l'entrée du magasin mais que ce fait semblait unique, de sorte qu'il était considéré que l'Urssaf ne disposait pas d'assez d'éléments pour caractériser une infraction de travail dissimulé pour ce dernier. Il en découlait que le redressement concernant M. [K] était annulé et celui concernant M. [Y] [C] était validé.
Enfin, les premiers juges se déclaraient incompétent pour accorder des remises gracieuses, rappelant les dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié aux parties en date du 3 mai 2022.
Par déclaration électronique du 17 mai 2022 la SARL [4] a interjeté appel du jugement susvisé.
Par déclaration expédiée par LRAR le 25 mai 2022, l'Urssaf d'Alsace a également fait appel de la décision.
Par ordonnance du 16 juin 2022, les deux procédures ont été jointes sous RG n° 22/1923.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 13 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées électroniquement via le RPVA le 21 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger son appel régulier, recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 avril 2022 en ce qu'il a annulé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à son encontre pour travail dissimulé en ce qui concerne M. [K] et a débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 avril 2022 en ce qu'il a validé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à son encontre pour travail dissimulé en ce qui concerne M. [Y] [C], validé partiellement la mise en demeure du 25 octobre 2019 qui lui a été adressée par l'Urssaf d'Alsace, à hauteur des cotisations en principales, majorations de retard et majorations de redressement concernant M. [Y] [C], l'a condamnée à payer à l'Urssaf d'Alsace les cotisations en principales, majorations de retard et majorations de redressement concernant M. [Y] [C] et dit que chaque partie conservera la charge des dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée, tant en ce qui concerne M. [K] que M. [Y] [C] ;
- constater sa bonne foi ;
- annuler les mises en demeure de l'Urssaf d'Alsace ;
- annuler les redressements opérés,
- débouter l'Urssaf d'Alsace de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner l'Urssaf d'Alsace à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf d'Alsace aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la société observe tout d'abord que dans un premier temps, l'Urssaf n'avait pas produit de procès-verbal de contrôle et qu'aucun document ne mentionnait le recueil préalable du consentement des personnes interrogées lors des opérations de contrôle réalisées dans les locaux de la société le 15 mars 2018, et plus précisément celui de M. [Y] [C] et de M. [K], ce qui est contraire aux textes. Elle estime que l'argument de l'Urssaf tendant à soutenir que ces deux personnes auraient spontanément répondu aux questions posées par l'inspecteur du recouvrement est inopérant ce d'autant plus que le seul procès-verbal signé par M. [O] concerne sa propre audition ; que sur sept procès-verbaux communiqués, seul ce dernier concerne une audition.
Elle estime que c'est donc en vain que l'Urssaf croit pouvoir affirmer que messieurs [Y] [C] et [K] auraient librement répondu aux questions après que les inspecteurs aient décliné leur identité, présenté leurs cartes professionnelles et informé les personnes du but de leur contrôle, avant de les questionner. Elle entend en conséquence voir annulés les redressements litigieux conformément à la jurisprudence qu'elle verse à la procédure.
S'agissant du prétendu lien de subordination, elle rappelle que M. [Y] [C] est associé de la société redressée depuis sa création le 2 mai 2015 et que jusqu'à son embauche le 7 août 2018, en qualité d'employé polyvalent, sa présence au sein du magasin n'était liée qu'à sa qualité d'associé et ce en dehors de tout lien de subordination.
Elle explique qu'il n'y avait jusqu'alors aucun salarié au sein de la société et que les associés ont toujours assurés le fonctionnement du magasin.
Elle observe que les seuls trois éléments mis en avant par l'Urssaf à l'occasion de sa visite pendant quelques minutes le 15 mars 2018 sont bien trop légers pour caractériser un lien de subordination, ce d'autant plus que les inspecteurs n'avaient pas recueillis les consentements des personnes interrogées avant leur audition et que d'autre part l'organisme ne produisait devant les premiers juges aucun document permettant de s'assurer de l'authenticité des déclarations ainsi recueillies.
Elle estime en conséquence que le redressement devra être annulé.
S'agissant de M. [K], elle sollicite que sa bonne foi soit retenue dans la mesure où ce dernier n'a donné qu'un coup de main de quelques minutes et n'était aucunement en situation de travail et que le jugement entrepris soit confirmé puisque les premiers juges ont annulé partiellement le redressement faute de preuves suffisantes.
S'agissant de la demande reconventionnelle de l'Urssaf, la société sollicite le débouté de la demande puisqu'elle démontre que le redressement opéré ne pouvait qu'être annulé, tant à l'égard de M. [Y] [C] qu'à l'égard de M. [K].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 août 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf d'Alsace sollicite de la cour de :
- déclarer recevable en la forme les appels interjetés par la SARL [4] et l'Urssaf d'Alsace les 17 et 23 mai 2022 contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 avril 2022 (RG 20/00050) ;
- dire et juger que les infractions de travail dissimulé des emplois de Messieurs [Y] [C] et [K] ont été pleinement caractérisées lors du contrôle du 15 mai 2022 ;
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il annulé le redressement afférent à l'emploi de M. [K] et n'a condamné la société [4] à ne payer que la créance relative à l'emploi dissimulé de M. [Y] [C] ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
- condamner la SARL [4] au paiement à l'Urssaf de la créance de 30012 euros ;
- débouter la SARL [4] de sa demande de condamnation de l'Urssaf d'Alsace au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [4] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
L'Urssaf d'Alsace détaille la chronologie des faits et rappelle qu'il résultait des investigations menées le 5 juillet 2018 que la société [4] n'avait jamais eu de compte auprès de ses services, qu'aucun salarié n'avait été déclaré et qu'enfin, le gérant M. [O] n'avait jamais acquitté de cotisations, ni en qualité de travailleur indépendant, ni en tant que salarié au titre de son activité au sein de la société. Elle ajoute que curieusement et dans le cadre de son audition libre, ce dernier indiquait que M. [Y] [C] et Mme [P] [F] avaient été embauchés au sein de la société respectivement les 7 août 2018 et 1er septembre 2018, soit postérieurement à la visite des inspecteurs le 15 mai 2018 et aux investigations menées le 5 juillet 2018.
L'Urssaf reproche ainsi aux premiers juges d'avoir annulé partiellement le redressement des cotisations sociales éludées par la société [4] en ce qui concerne M. [K] et de n'avoir condamné ladite société qu'au paiement des cotisations redressées et majorations de redressement et de retard afférentes qu'à l'égard de M. [Y] [C].
S'agissant des deux situations de travail dissimulé constatées le 15 mai 2018, l'Urssaf réplique que lors de sa visite inopinée M. [Y] [C], bien qu'il déclarât ne pas avoir la qualité de salarié de la SARL [4], indiquait pourtant qu'il travaillait dans le magasin et ce depuis l'année 2015. Les inspecteurs constataient qu'il occupait les postes de vendeur, caissier et magasinier.
Si elle relève que pour échapper à tout redressement la société fait valoir que la présence de M. [Y] [C] jusqu'à son embauche en date du 7 août 2018 ne serait lié qu'à sa qualité d'associé en dehors de tout lien de subordination, cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que de nombreux éléments caractérisait l'état de subordination de M. [Y] [C] envers M. [O] et la SARL [4], notamment qu'il indiquait « remplacer le patron » et qu'ayant eu recours à M. [K], M. [O] lui avait demandé de « s'expliquer » sur cette initiative sans l'avoir avisé au préalable et qu'il convenait à l'avenir de « ne plus jamais procéder de la sorte ».
Elle relève également que l'activité de M. [Y] [C] au sein du magasin sert au profit économique de la société dans la mesure où sa présence en l'absence du dirigeant, M. [O], permet à l'entreprise de faire des profits.
Elle estime en conséquence que faute d'avoir accompli les formalités déclaratives obligatoires, la cour ne pourra que conclure à l'existence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'égard de M. [Y] [C] et de maintenir le redressement opéré.
S'agissant du sieur [K], elle rappelle que lors de la visite des inspecteurs, ce dernier déchargeait une palette de marchandises déposée en face du magasin contrôlé.
Elle relève qu'il a indiqué être un ami et non un salarié, « passant par hasard devant le magasin » et se proposant de « donner un coup de main », c'est bien de manière contradictoire que M. [Y] [C] indiquait faire appel à M. [K] pour l'aider à rentrer de la marchandise.
Elle indique qu'après recherches dans ses bases de données, M. [K] n'était pas déclaré de sorte qu'un redressement a nécessairement été opéré. Elle poursuit en soutenant que l'argumentation de la société sur ce point est totalement inopérante, que M. [O] en sa qualité de gérant de la SARL [4] est bien le seul responsable des embauches effectuées et que de toute manière, l'intention frauduleuse de l'employeur n'a pas à être établie en matière de recouvrement de cotisations sociales.
Elle poursuit en faisant valoir que les premiers juges ont relevé que M. [K] était en situation de travail au profit de la société redressée mais que de manière inattendue ont par suite dans leur raisonnement, annulé partiellement le redressement opéré. Elle ajoute que cette solution est contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et rappelle que tout travail subordonné effectué même temporairement, au profit de l'employeur caractérise bien l'existence d'une relation de travail salariée, engendrant les formalités déclaratives prévues par l'article L. 1221-10 du code de travail, de sorte qu'il y a lieu de maintenir le redressement en sa totalité.
S'agissant du consentement des personnes auditionnées, elle verse à la procédure la dernière jurisprudence de la chambre criminelle qui lui semble imparable pour voir infirmer la décision.
Enfin, elle tient à préciser que la société ne s'est acquitté d'aucune somme et qu'il convient en conséquence de la condamner à lui verser la créance d'un montant de 30012 euros.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la validité du contrôle :
L'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
- lorsque a été mise en 'uvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12- 27.513, Bull n° 241) ;
- lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull n° 190).
En l'espèce, il est constant que le redressement consécutif au travail dissimulé reproché à la SARL [4] fait suite à un contrôle inopiné du fonds de commerce d'épicerie africaine que son gérant, M. [O], exploitait sous l'enseigne de « Boniface Alimentation » au [Adresse 1].
Ce contrôle a été effectué par deux agents de l'Urssaf, sans soutien d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-6-1 du code du travail, en date du 5 mai 2018.
Il est donc soumis aux dispositions des articles L.8271-1 et suivants du code du travail qui dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
L'alinéa 3 précise que ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 a modifié l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en prévoyant que dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d'audition de la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, ce qui a été rappelé par la haute cour dans de nombreux arrêts (Soc, 27 février 2003, pourvoi n°01-21.149 ; 2e Civ. 15 juin 2004, pourvoi n° 03-30.202 et 11 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.389 ; 2e Civ 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.359 et 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929).
Il est constant que seul l'audition de M. [O] a fait l'objet d'un procès verbal.
L'appelante soutient que le consentement des personnes entendues, en l'espèce Messieurs [K] et [Y] [C] doit être caractérisé pour que leur audition soit régulière et qu'à défaut, elle a été privée d'une garantie de fond ce qui aurait pour conséquence de vicier le procès-verbal établi par les inspecteurs du recouvrement et par suite, le redressement fondé sur leurs constatations.
La cour considère cependant à la lecture du procès-verbal de constatations dressé par les inspecteurs du recouvrement que Messieurs [K] et [Y] [C] ont répondu spontanément à ces derniers et qu'ils connaissaient la qualité des deux agents et le but de leur visite.
La cour rappelle que les dispositions légales susvisées permettent aux inspecteurs de recueillir les déclarations des personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. C'est donc dans ce cadre qu'il convient de se placer.
En outre, celles-ci prévoient également que l'établissement d'une procès verbal d'audition n'est pas systématique et « peut » faire l'objet d'un tel procès-verbal, ce qui est laissé à la libre appréciation des inspecteurs.
La cour rappelle également que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen des procès-verbaux, et que les constations des inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire.
Enfin, il ressort d'une jurisprudence particulièrement récente de la Cour de cassation (Crim., 16 janvier 2024 pourvoi n° 22-84.243) que l'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci et qu'ainsi, la société appelante n'a pas qualité pour invoquer leur violation, même si les personnes entendues étaient ses salariés.
De l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu d'écarter les déclarations faites par M. [Y] [C] et par M. [K] le jour du contrôle.
Sur l'existence d'un travail dissimulé et le bien fondé du redressement :
La présente cour ayant déclaré la procédure régulière, il y a lieu de statuer sur le fond.
Le travail dissimulé, qui est prohibé par l'article L. 8221-1 du code du travail, peut, consister, selon l'article L. 8221-5 auquel renvoie ce texte, dans le fait :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne comme le prévoit l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations qui n'ont pas été déclarées, ainsi que diverses autres mesures comme l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a pu bénéficier l'employeur en application de l'article L. 133-4-2.
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
Il résulte de l'examen du procès-verbal de constatation n° 2018/038/003 dressé le 15 mai 2018 que lors de leur contrôle inopiné de l'épicerie africaine « [5] » les inspecteurs se sont trouvés face à deux individus, à savoir M. [Y] [C], affairé à s'occuper de la clientèle jusqu'aux opérations d'encaissement de la marchandise et M. [K] qui déchargeait une palette de marchandise déposée sur le trottoir.
C'est par des motifs pertinents que les débats à hauteur de cour n'ont pas permis de remettre en cause que les premiers juges ont considéré qu'il existait des éléments suffisants pour caractériser l'infraction de travail dissimulé à l'égard de M. [Y] [C] et qu'en revanche, les éléments apportés par l'Urssaf s'agissant de M. [K] étaient particulièrement ténus pour pouvoir réfuter la thèse de l'entraide amicale qu'aurait opéré ce dernier au profit du seul sieur [Y] [C].
En effet, adoptant les motifs des premiers juges et y ajoutant sur ce dernier point, la cour considère qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. [O] et M. [K], que si ce dernier paraissait être en situation de travail, il ne peut être soutenu qu'il participait de manière certaine et pérenne à la marche économique de l'entreprise, que M. [O] et M. [K] ne se connaissent pas et qu'il ressort des auditions que seul M. [Y] [C] a pris l'initiative de recourir à son ami pour décharger une palette sur le trottoir, préalablement livrée par une tierce personne, qu'enfin, M. [K] ne se trouvait plus sur les lieux au second passage des inspecteurs.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement opéré s'agissant de M. [Y] [C] et a annulé le redressement s'agissant de M. [K].
Sur les frais du procès :
Les dispositions prises de ce chef par le jugement déféré seront confirmées.
Succombant majoritairement à ses prétentions, la SARL [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande formulée par l'appelante au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande formulée par la SARL [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,