Cour de cassation, 22 février 1994. 92-86.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.159
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 novembre 1992, qui a prononcé sur sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 18, 24 et 493 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit que seront confondues dans la limite de 20 ans les peines de 7 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de Haute-Savoie le 15 juin 1990, de 16 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du Puy-de-Dôme le 10 juillet 1992 ;
"aux motifs que les deux cours d'assises ayant accordé des circonstances atténuantes, la peine maximale encourue était de 20 ans pour les faits les plus graves et la confusion apparaît obligatoire entre les deux peines pour la part de leur total excédant ce maximum ;
"alors que, quand il y a détention provisoire, la durée de celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine à subir après confusion ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que les années passées en détention provisoire par le demandeur alors qu'il était placé sous mandat de dépôt le 18 avril 1988 n'ont pas été déduites de la durée de la peine à subir après confusion ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en décidant par les motifs repris au moyen que les deux peines concernées par la requête de Marc X... seront confondues, dans la limite de vingt ans, la chambre d'accusation, loin de violer les textes et principes ci-dessus visés, en a fait l'exacte application ;
Que, n'étant pas saisie à cet effet, elle n'avait pas à se prononcer sur une mesure d'imputation de la détention provisoire relevant de l'autorité à laquelle il incombera d'assurer l'exécution de la peine à subir, après confusion ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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