Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-17.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.035
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM.
Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3, R. 165-1 et R. 165-8 du du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que, selon les quatre premiers de ces textes, les fournitures et appareils sont pris en charge par l'assurance maladie à condition, notamment, de figurer au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'il résulte du suivant que lorsqu'aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure au tarif interministériel des prestations sanitaires, les caisses d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent accorder la prise en charge d'une prestation sur devis, sous certaines conditions ;
Attendu que pour dire que M. Y... avait droit, sur le fondement de l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, à la prise en charge de fournitures qu'il utilise quotidiennement et le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation des ses droits, la décision attaquée énonce essentiellement que les moyens prévus par le tarif interministériel des prestations sanitaires ne sont pas compatibles avec l'état du malade et qu'il n'est pas satisfaisant de lui opposer la rigueur des textes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse de fournitures non inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue, pour celle-ci, qu'une simple faculté, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à la Caisse, a, en ordonnant une telle prise en charge, violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de sa demande ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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