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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-24.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.155

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° C 18-24.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Oliviers, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... T..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T... et de la société [...] ; Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les Oliviers représentée par Maître D... es qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes tendant à voir condamner in solidum Maître T... et la SCP [...] à lui payer la somme de 890.000 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE le notaire, tenu à un devoir de conseil, doit informer et éclairer les parties sur leurs droits et obligations et sur les risques et conséquences de l'acte qu'elles signent ; qu'il doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il rédige ; qu'il est tenu d'un devoir général de loyauté, prudence et diligence ; qu'il a une obligation particulière de prudence et de diligence lorsqu'il remet des fonds pour le compte de son client ; Sur les fautes reprochées aux intimés dans le cadre de l'assemblée générale, que l'authenticité du procès-verbal de l'assemblée générale de la société et la régularité de celle-ci ne sont pas contestées ; Considérant qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à Maître T... dans l'établissement de ce procès-verbal ; Considérant que l'appelante ne peut utilement reprocher à Maître T... de ne pas avoir pris contact avec sa gérante, celle-ci étant la seule personne présente à l'assemblée générale en tant qu'unique associée et ayant voté la résolution précitée ; Considérant que la résolution adoptée donne pouvoir à M. R... de signer l'acte au nom de la société ; Considérant que l'appelante ne peut, compte tenu de cette authenticité et de cette régularité, reprocher à Maître T... de ne pas avoir vérifié que M. R... était son mandataire ; Sur les fautes reprochées aux intimés lors de la conclusion de l'acte de vente, que l'acte de vente a été reçu par Maître T... « avec la participation de Maître T..., conseil du vendeur » ; Considérant qu'il mentionne que la société Les Oliviers était représentée par M. V... R..., « spécialement habilité ... aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 18 novembre 2011 dont une copie certifiée conforme par le notaire participant demeure en annexe » ; Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale contient mandat exprès donné à Maître T... pour signer l'acte de vente ; qu'il mandate donc l'intimé à cet effet ; que, mandaté par la société venderesse, Maître T... a, ainsi, la qualité de conseil du vendeur ; Considérant, également, qu'il donne pouvoir à M. R... pour signer l'acte ; qu'il donne donc mandat à celui-ci de représenter la société ; Considérant qu'il résulte ainsi des énonciations de ce procès-verbal - dont l'authenticité n'est pas contestée - que la société a décidé de céder le bien aux conditions de prix figurant dans l'acte notarié et a donné tous pouvoirs à M. R... ou à Maître T... pour signer l'acte de vente ; Considérant que l'emploi de la conjonction « ou » est sans incidence sur les pouvoirs ainsi donnés, la société pouvant, aux termes de la résolution, être représentée par M. R... et Maître T... être son conseil ; Considérant que les stipulations de l'acte à cet égard correspondent donc à la résolution précitée et aux pouvoirs ainsi émis ; que les griefs seront rejetés ; Sur les fautes reprochées aux intimés postérieurement à la conclusion de l'acte de vente, que l'acquéreur a versé le prix à son notaire qui l'a remis à Maître T... ; qu'il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas s'être interrogé sur l'origine des fonds étant souligné que l'intégralité du prix de vente a été remise à Maître T... ; Considérant que la venderesse est une société commerciale ; que l'acte énonce qu'elle devra s'acquitter de la TVA sur le formulaire de la déclaration mensuelle de son chiffre d'affaires ; qu'il exclut donc expressément que le notaire verse une partie du prix de vente directement au Trésor public ; que, compte tenu de l'absence de toute ambiguïté de la clause relative au paiement de la TVA, Maître T... n'avait pas à appeler l'attention de la venderesse sur le fait qu'après ses paiements, aucun fonds provenant de la vente ne pouvait être utilisé pour payer la TVA ; Considérant que Maître T... a payé diverses sociétés, dont les sociétés Antenor et MF Conseil, en vertu de mandats exprès donnés par le représentant du vendeur ; Considérant que l'authenticité des pouvoirs remis - y compris de ceux tendant aux paiements litigieux - n'est pas contestée ; Considérant que Mme Q... a, en sa qualité de gérante de la société, donné pouvoir à X... T... de payer diverses sociétés en prélevant sur les fonds provenant de la vente ; qu'elle avait capacité pour engager la société venderesse ; Considérant que Maître T... n'a ainsi pas procédé aux paiements contestés au vu de la présentation de factures mais en application de pouvoirs qui lui ont été remis par Mme Q... ; Considérant qu'il était donc le dépositaire de fonds dont le représentant du propriétaire l'a mandaté pour effectuer des paiements ; Considérant qu'il n'appartenait pas, dès lors, à Maître T... de s'enquérir du lien entre ces sociétés et la venderesse ; Considérant qu'il n'avait pas davantage à vérifier la cause des paiements soit des factures qui ont, en outre, été expressément validées par Mme Q... ; Considérant que, compte tenu de la régularité de ces pouvoirs, il n'avait pas à procéder à des recherches particulières étant observé, au surplus, que la société ne conteste pas qu'ils correspondaient à sa volonté, indiquant, dans ses écritures, que Mme Q... a demandé des explications à M. R... et s'en est « contentée » ; Considérant, par conséquent, que Maître T... a procédé aux paiements en exécution de mandats régulièrement donnés par la représentante de la société propriétaire des fonds ; Considérant qu'en l'absence de toute circonstance particulière et compte tenu du caractère usuel de tels paiements, il n'avait pas, dès lors, à délivrer un conseil ou une information à la société ; Considérant qu'il n'a donc commis aucun manquement à ses obligations de conseil, de prudence ou de diligence ; Considérant, enfin, qu'il ne peut être fait grief au notaire d'avoir exécuté sans délai les instructions précises de la représentante de la société ; Sur les conséquences, considérant que la société ne rapporte donc pas la preuve de manquements du notaire à ses obligations ; Considérant que ses demandes à l'encontre des intimés seront rejetées ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement que la société Les Oliviers n'apporte aucun élément de preuve de son préjudice matériel et procède uniquement par voie d'allégations. En effet aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes pénales pour escroquerie, il ne saurait être donné une force probante aux seules écritures de la société Les Oliviers en tant que preuve du caractère indu du paiement de la somme de 800.000 euros à la société Antenor dans la présente espèce. Enfin concernant le préjudice moral il ressort de l'extrait K-Bis de la société Les Oliviers que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 4 octobre 2013. Cette liquidation est intervenue 20 mois après la signature de l'acte de vente de la propriété de Porto-Vecchio et la société Les Oliviers échoue à apporter la preuve d'un quelconque lien de causalité entre la vente de ce bien et cette liquidation judiciaire, aucun élément de cette procédure n'étant versé aux débats ; 1°- ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que Maître D... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Oliviers faisait valoir que cette société avait été victime d'une escroquerie car M. R... avait fait croire à sa gérante, en proie à une menace de procédure de saisie immobilière de la part de la société Breuilhe, que le pouvoir donné au notaire de régler la facture de 800.000 euros sur le prix de la vente à la société Antenor, constituait une garantie du parfait remboursement de la créance de la société Breuilhe et que ce document serait détruit une fois cette société remboursée ; qu'en énonçant que la société Les Oliviers ne contesterait pas que le pouvoir donné à Maître T... de régler la facture de 800.000 euros à la société Antenor correspondait à sa volonté, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Maître D... es qualités en violation du principe susvisé ; 2°- ALORS QUE le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit ; qu'en remettant la somme de 800.000 euros à la société Antenor quand le pouvoir signé par la gérante de la société Les Oliviers à cet effet, dont il lui appartenait de vérifier la cause, ne constituait qu'une garantie du bon paiement de la créance de la société Breuilhe, et devait être détruit une fois cette dernière réglée, le notaire a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'il était chargé d'accomplir ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; 3°- ALORS QUE Maître T... qui faisait valoir qu'il avait pris l'initiative de produire la facture de 800.000 euros de la société Antenor devant le Tribunal, admettait par conséquent avoir réglé la somme de 800.000 euros au vu, non seulement du pouvoir qui lui avait été remis par la société Les Oliviers, mais également au vu de cette facture qui était en sa possession ; qu'en se fondant pour écarter la faute du notaire, sur la circonstance qu'il n'aurait pas procédé au paiement au vu de la présentation d'une facture, mais en application de pouvoirs remis par Mme Q..., la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°- ALORS QUE les notaires, tenus d'un devoir de conseil de prudence et de diligence, et tenus d'assurer l'efficacité des actes qu'ils reçoivent, ne peuvent se borner à exécuter les instructions des parties sans vérifier la cause des paiements demandés ni s'assurer de l'intégrité de leur consentement, quand bien même rien ne leur aurait été demandé ; qu'en réglant une facture qui aurait dû attirer son attention dès lors qu'elle représentait plus de la moitié du prix de la vente de 1.550.000 euros TTC, à titre d'honoraires de « négociation, montage et recherche de financement selon contrat », au titre d'une vente ne nécessitant ni montage ni financement au profit du vendeur et qui faisait double emploi avec la facture de 90.000 euros réglée par le notaire à la société MF Conseil à titre d'honoraires de conseils, de transaction, d'aide à la régularisation financière, et de recherches de clients, sans vérifier la cause de ce paiement et l'intégrité du consentement de la gérante de la société Les Oliviers, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en énonçant que la société Les Oliviers ayant admis qu'elle s'était « contentée » des explications de M. R... et les pouvoirs de payer étant réguliers, le notaire n'avait aucune vérification à effectuer, la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; 5°- ALORS QU'en excluant la preuve du caractère indu du paiement de la somme de 800.000 euros et partant du préjudice subi par la société Les Oliviers, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la circonstance que cette somme qualifiée par la facture émise par la société Antenor, d'honoraires de « négociation, montage et recherche de financement selon contrat », représentait plus de la moitié du prix de la vente de 1.550.000 euros TTC et ce pour une vente ne nécessitant ni montage ni financement au profit du vendeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les Oliviers représentée par Maître D... es qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes tendant à voir condamner in solidum Maître T... et la SCP [...] à lui payer la somme de 890.000 euros en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE le notaire, tenu à un devoir de conseil, doit informer et éclairer les parties sur leurs droits et obligations et sur les risques et conséquences de l'acte qu'elles signent ; qu'il doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il rédige ; qu'il est tenu d'un devoir général de loyauté, prudence et diligence ; qu'il a une obligation particulière de prudence et de diligence lorsqu'il remet des fonds pour le compte de son client ; Sur les fautes reprochées aux intimés dans le cadre de l'assemblée générale, que l'authenticité du procès-verbal de l'assemblée générale de la société et la régularité de celle-ci ne sont pas contestées ; Considérant qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à Maître T... dans l'établissement de ce procès-verbal ; Considérant que l'appelante ne peut utilement reprocher à Maître T... de ne pas avoir pris contact avec sa gérante, celle-ci étant la seule personne présente à l'assemblée générale en tant qu'unique associée et ayant voté la résolution précitée ; Considérant que la résolution adoptée donne pouvoir à M. R... de signer l'acte au nom de la société ; Considérant que l'appelante ne peut, compte tenu de cette authenticité et de cette régularité, reprocher à Maître T... de ne pas avoir vérifié que M. R... était son mandataire ; Sur les fautes reprochées aux intimés lors de la conclusion de l'acte de vente, que l'acte de vente a été reçu par Maître T... « avec la participation de Maître T..., conseil du vendeur » ; Considérant qu'il mentionne que la société Les Oliviers était représentée par M. V... R..., « spécialement habilité ... aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 18 novembre 2011 dont une copie certifiée conforme par le notaire participant demeure en annexe » ; Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale contient mandat exprès donné à Maître T... pour signer l'acte de vente ; qu'il mandate donc l'intimé à cet effet ; que, mandaté par la société venderesse, Maître T... a, ainsi, la qualité de conseil du vendeur ; Considérant, également, qu'il donne pouvoir à M. R... pour signer l'acte ; qu'il donne donc mandat à celui-ci de représenter la société ; Considérant qu'il résulte ainsi des énonciations de ce procès-verbal - dont l'authenticité n'est pas contestée - que la société a décidé de céder le bien aux conditions de prix figurant dans l'acte notarié et a donné tous pouvoirs à M. R... ou à Maître T... pour signer l'acte de vente ; Considérant que l'emploi de la conjonction « ou » est sans incidence sur les pouvoirs ainsi donnés, la société pouvant, aux termes de la résolution, être représentée par M. R... et Maître T... être son conseil ; Considérant que les stipulations de l'acte à cet égard correspondent donc à la résolution précitée et aux pouvoirs ainsi émis ; que les griefs seront rejetés ; Sur les fautes reprochées aux intimés postérieurement à la conclusion de l'acte de vente, que l'acquéreur a versé le prix à son notaire qui l'a remis à N... ; qu'il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas s'être interrogé sur l'origine des fonds étant souligné que l'intégralité du prix de vente a été remise à Maître T... ; Considérant que la venderesse est une société commerciale ; que l'acte énonce qu'elle devra s'acquitter de la TVA sur le formulaire de la déclaration mensuelle de son chiffre d'affaires ; qu'il exclut donc expressément que le notaire verse une partie du prix de vente directement au Trésor public ; que, compte tenu de l'absence de toute ambiguïté de la clause relative au paiement de la TVA, Maître T... n'avait pas à appeler l'attention de la venderesse sur le fait qu'après ses paiements, aucun fonds provenant de la vente ne pouvait être utilisé pour payer la TVA ; Considérant que Maître T... a payé diverses sociétés, dont les sociétés Antenor et MF Conseil, en vertu de mandats exprès donnés par le représentant du vendeur ; Considérant que l'authenticité des pouvoirs remis - y compris de ceux tendant aux paiements litigieux - n'est pas contestée ; Considérant que Mme Q... a, en sa qualité de gérante de la société, donné pouvoir à X... T... de payer diverses sociétés en prélevant sur les fonds provenant de la vente ; qu'elle avait capacité pour engager la société venderesse ; Considérant que Maître T... n'a ainsi pas procédé aux paiements contestés au vu de la présentation de factures mais en application de pouvoirs qui lui ont été remis par Mme Q... ; Considérant qu'il était donc le dépositaire de fonds dont le représentant du propriétaire l'a mandaté pour effectuer des paiements ; Considérant qu'il n'appartenait pas, dès lors, à Maître T... de s'enquérir du lien entre ces sociétés et la venderesse ; Considérant qu'il n'avait pas davantage à vérifier la cause des paiements soit des factures qui ont, en outre, été expressément validées par Mme Q... ; Considérant que, compte tenu de la régularité de ces pouvoirs, il n'avait pas à procéder à des recherches particulières étant observé, au surplus, que la société ne conteste pas qu'ils correspondaient à sa volonté, indiquant, dans ses écritures, que Mme Q... a demandé des explications à M. R... et s'en est « contentée » ; Considérant, par conséquent, que Maître T... a procédé aux paiements en exécution de mandats régulièrement donnés par la représentante de la société propriétaire des fonds ; Considérant qu'en l'absence de toute circonstance particulière et compte tenu du caractère usuel de tels paiements, il n'avait pas, dès lors, à délivrer un conseil ou une information à la société ; Considérant qu'il n'a donc commis aucun manquement à ses obligations de conseil, de prudence ou de diligence ; Considérant, enfin, qu'il ne peut être fait grief au notaire d'avoir exécuté sans délai les instructions précises de la représentante de la société ; Sur les conséquences, considérant que la société ne rapporte donc pas la preuve de manquements du notaire à ses obligations ; Considérant que ses demandes à l'encontre des intimés seront rejetées ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement que la société Les Oliviers n'apporte aucun élément de preuve de son préjudice matériel et procède uniquement par voie d'allégations. En effet aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes pénales pour escroquerie, il ne saurait être donné une force probante aux seules écritures de la société Les Oliviers en tant que preuve du caractère indu du paiement de la somme de 800.000 euros à la société Antenor dans la présente espèce. Enfin concernant le préjudice moral il ressort de l'extrait K-Bis de la société Les Oliviers que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 4 octobre 2013. Cette liquidation est intervenue 20 mois après la signature de l'acte de vente de la propriété de Porto-Vecchio et la société Les Oliviers échoue à apporter la preuve d'un quelconque lien de causalité entre la vente de ce bien et cette liquidation judiciaire, aucun élément de cette procédure n'étant versé aux débats ; 1°- ALORS QUE le notaire tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il établit et qui reçoit un prix de vente TTC dans sa comptabilité est tenu de reverser le montant de la TVA entre les mains du vendeur pour lui permettre de s'acquitter de son obligation fiscale auprès du Trésor Public ; qu'en écartant la faute du notaire, qui après avoir pourtant rappelé que le paiement de la TVA incombait au vendeur, et admis que cette TVA figurait dans sa comptabilité, ne lui en a pas reversé le montant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; 2°- ALORS QUE la stipulation de l'acte de vente selon laquelle la TVA sera acquittée « par le vendeur sur imprimé CA3 déposé auprès de la recette des impôts dont il dépend indiqué ci-dessus », ne pouvait dispenser le notaire du vendeur qui avait reçu le montant de la TVA dans sa comptabilité, de son obligation d'attirer l'attention de ce dernier sur la circonstance que le prix de 1.550.000 euros comprenait le montant de la TVA, et que par conséquent la répartition du prix sollicitée à hauteur de ce montant ne lui permettrait pas d'acquitter la TVA ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 ancien devenu1240 du code civil ; 3°- ALORS QUE le seul fait pour la société Les Oliviers de n'avoir pas reçu le montant de la TVA qui lui avait été versée par l'acquéreur via la comptabilité du notaire et qu'il lui appartenait de reverser au Trésor Public, constitue un préjudice réparable ; qu'en excluant l'existence d'un préjudice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.

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