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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-19.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.571

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Savina X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Arcueil, sise ... (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic, la société anonyme Marabel, ... (13e), défendeur à la cassation ; En présence de : M. Nicolas X..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Arcueil, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1992), que, pour avoir paiement de charges arriérées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcueil a assigné M. X... et Mlle X..., héritiers de leur mère, précédente copropriétaire ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement au paiement de la totalité des charges et frais, alors, selon le moyen, "1 ) que, suivant les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil, est illégale la clause par laquelle le syndic prétend faire supporter directement à un seul copropriétaire les dépenses occasionnées par une aggravation des charges communes résultant d'une "défaillance" dudit copropriétaire ; qu'en effet, pareil transfert demeure étranger à la notion objective de charge et suppose un fait imputable au copropriétaire concerné dont il appartient aux tribunaux et non au syndic ou à l'assemblée générale d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, l'existence et les conséquences ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle en était légalement requise, si et en quoi les prétendus honoraires d'avocat réclamés par le syndic à hauteur de 7 500 francs, puis de 18 174 francs correspondaient à des dépenses normalement et de bonne foi engagées pour la récupération des seules charges litigieuses arbitrées par les premiers juges à 6 521,49 francs ; que, faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que les aggravations anormales de charges communes dues à la négligence d'un copropriétaire devraient être payées exclusivement par celui-ci, que cette clause avait été "confirmée, précisée et votée" par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 1986, sans avoir fait l'objet d'une contestation par les consorts X..., et retenu que le syndicat ne pouvait se voir reprocher d'avoir entamé des procédures judiciaires pour recouvrer les charges impayées, la cour d'appel, se fondant sur des justifications de l'intégralité des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement, a souverainement apprécié le montant des condamnations et légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1202 du Code civil ; Attendu que la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ; Attendu que, pour condamner Mlle X... au paiement de la totalité des charges arriérées, l'arrêt retient que M. et Mlle X... doivent être condamnés solidairement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... solidairement au paiement de la totalité des charges arriérées, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcueil à Arcueil aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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