Texte intégral
N° RG 21/00474 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXBB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/04849)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2021
APPELANT :
Maître [W] [U], INTERVENANT FORCE mandataire judiciaire domicilié [Adresse 6], désigné mandataire judiciaire par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE ' procédures collectives en date du 22 juin 2020, de Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], de nationalité française, architecte domicilié [Adresse 5] et immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 2] au RCS de GRENOBLE,
représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2008, M. [Y] [H] a souscrit un crédit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Seyssins (la CCM) pour un montant de 195.000 € garanti par la caution du Crédit Logement.
Par acte du 6 juillet 2017, le Crédit Logement subrogé dans les droits de la CCM a assigné M. [H] devant le tribunal d'instance de Grenoble en paiement de la somme de 7.982,75€ outre intérêts légaux à compter du 2 juin 2017 et capitalisation des intérêts outre la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal d'instance de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grenoble.
Le 22 juin 2020, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de M. [H], pris à titre personnel, et a désigné Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, ce dernier tribunal devenu tribunal judiciaire, a':
condamné M.[H] à payer au Crédit Logement la somme de 149.984,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 sur le capital et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [H] à payer au Crédit Logement la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration déposée le 22 janvier 2021, M. [H] a relevé appel.
Selon ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a':
déclaré nulle la déclaration d'appel du «'3 février 2021'» (comprendre le 22 janvier 2021, date de dépôt, le 3 février 2021 étant la date d'enregistrement par le greffe) et les conclusions du 24 mars 2021 de M. [H],
déclaré recevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 14 juin 2021 à l'encontre de Me [U], ès qualités,
ordonné le renvoi devant la cour de l'appel incident du Crédit Logement,
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [H] et de Me [U], ès qualités.
Par nouvelle ordonnance juridictionnelle du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a':
déclaré irrecevables les conclusions de Me [U] comme étant tardives,
dit qu'au regard de l'absence de demandes de Me [U] il n'y a pas lieu de l'en débouter,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de Me [U], ès qualités.
Ces deux ordonnances juridictionnelles n'ont pas été déférées à la cour.
Dans ses uniques conclusions déposées le 21 juin 2021 au visa des articles 117, 554 et 555 du code de procédure civile, L.622-20 alinéa 1 et L.631-14 du code de commerce, 2305 du code civil, le Crédit Logement entend voir la cour':
constater la nullité de la déclaration d'appel de M. [H] en date du «'3 février'» 2021 ainsi que de ses conclusions d'appelant en date du 24 mars 2021 pour défaut de capacité à agir,
déclarer le concluant recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de Me [U], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [H], compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 22 juin 2020,
juger le concluant recevable et bien fondé en son appel incident,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer les sommes de :
149.984,88€ outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 sur le capital et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens de l'instance, et a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
fixer lesdites condamnations au passif de la procédure de redressement judiciaire de M.[H] ,
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire,
condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel, et fixer cette créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Le prononcé de l'ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022 conduit à juger sans objet la demande du Crédit Logement relative à la nullité de la déclaration d'appel de M. [H] pour défaut de capacité à agir et celle tendant à dire le Crédit Logement recevable et bien fondé en son intervention forcée de M. [U], ès qualités.
Le jugement querellé ne peut qu'être confirmé, la cour n'étant pas saisie de contestations en l'état de l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [H] le 24 mars 2021 en son nom personnel et des conclusions de Me [U], ès qualités, déposées le 21 mars 2022.
Le Crédit Logement, qui a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 24 juillet 2020, est accueilli dans son appel incident tendant à voir fixer au passif du redressement judiciaire de M. [H] le montant de la condamnation de 149.984,88 € prononcée à son profit par le premier juge.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [H]'et seront fixés au passif de la procédure collective'; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure au Crédit Logement pour l'instance d'appel.
Le jugement querellé est confirmé sur les mesures accessoires, sauf à dire que les condamnations prononcées de ce chef seront fixées au passif du redressement judiciaire de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les ordonnances juridictionnelles du conseiller de la mise en état des 1er mars 2022 et 21 mars 2023,
Disant sans objet les demandes du Crédit Logement relatives d'une part à la nullité de la déclaration d'appel de M. [H] et ses conclusions d'appelant, d'autre part au bien fondé de l'intervention forcée de Me [U], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [H],
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de M. [Y] [H] les condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit Logement par le jugement déféré, à savoir
149.984,88€ outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 sur le capital et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d'appel avec fixation au passif de son redressement judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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