Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 janvier 1990. 89-83.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.665

Date de décision :

31 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanFrançois, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1989 qui, pour attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur mineur de 15 ans, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des d articles 331 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte sur la personne d'un mineur de 15 ans ; " au motif que le prévenu a proposé à ce mineur, en offensant ainsi sa pudeur, de regarder un film, et un lot de photographies à caractère pornographique ; " alors que ces faits ne sont pas constitutifs de l'élément matériel du délit d'attentat à la pudeur, lequel suppose un geste offensant directement exercé sur une personne " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, en relevant notamment que X... a posé sa main sur le sexe de la victime, a caractérisé, sans insuffisance, le délit d'attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise sur mineur de quinze ans ; Que le moyen en ce qu'il se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-31 | Jurisprudence Berlioz