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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-84.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.963

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre X... et la société TOUPNOT, pour exportation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 382, 399, 377 bis, 404 à 407, 414, 426-4 du Code des douanes, 1 et suivants des règlements CEE 565/80, 2388/84, 3988/87, 2429/86 de la directive 89/397 du 14 juin 1989, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que c'est à tort que le tribunal a considéré que la directive 89/397 du 14 juin 1989 , n'était pas applicable puisqu'elle ne concernait que les échanges intracommunautaires et ne visait à la sauvegarde de la santé et de la salubrité publique que sur le territoire de l'Union européenne; que l'exposé des motifs de cette directive précise que pour assurer que les procédures de contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de prévoir que les Etats membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à l'exportation en dehors de la communauté; qu'il est énoncé qu'il est opportun de publier une liste des autorités compétentes pour procéder aux contrôles dans chaque Etat membre, avec l'indication des territoires de leur compétence et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le cadre desdits contrôles; que la directive établit les principes généraux relatifs à l'exercice du contrôle officiel des denrées alimentaires et s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques; que l'article 3 dispose que les Etats membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à être exporté en dehors de la communauté; que l'article 15 prescrit à chaque Etat membre de communiquer à la commission le ou les laboratoires officiels ou habilités par les autorités compétentes chargés d'effectuer les analyses dans le cadre du contrôle; que cette directive doit s'appliquer en l'espèce; que l'administration des Douanes ne justifie pas de ce que le laboratoire des douanes de Bordeaux est habilité à effectuer les analyses dans le cadre des contrôles officiels de denrées alimentaires, que les poursuites s'appuient essentiellement sur les résultats effectués par ce laboratoire; que les résultats ne peuvent être pris en considération en l'absence d'habilitation du laboratoire qui y a procédé; qu'en l'absence d'élément matériel, le délit douanier n'est pas constitué ; "alors qu'il résulte des motifs de la directive 89/397 du 14 juin 1989 que "les échanges de denrées alimentaires occupent une place de tout premier plan dans le marché commun; que tous les Etats membres doivent se soucier de protéger la santé et les intérêts économiques de leurs concitoyens qu'à cet égard la protection de la santé revêt une importance absolument prioritaire"; qu'il est spécifié qu'elle a "pour objet le contrôle de la conformité des aliments à la législation alimentaire"; qu'il s'agit donc d'une directive sanitaire édictée en vue de protéger la santé des citoyens des Etats membres ; qu'en l'espèce, au contraire, il était reproché au prévenu d'avoir commis le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées car les marchandises, contrairement à ce qui avait été déclaré, ne comportaient pas un pourcentage en viande égal ou supérieur à 90%, correspondant à une restitution de 915,89 francs/100kg net, mais seulement un taux compris entre 80 et 90% correspondant à une restitution de 813,25 francs/100kg net; que cette fausse déclaration avait permis au prévenu d'obtenir indûment 26 275 francs de restitutions; qu'ainsi le contrôle effectué par la demanderesse n'avait pas pour objet de "protéger la santé" des consommateurs - objet de la directive - mais de vérifier la conformité des marchandises aux réglementations douanières et à celles relatives à la PAC en vue d'éviter à l'OFIVAL de payer des restitutions indues ; qu'en déclarant dès lors que la directive susvisée était applicable et que les résultats de l'expertise douanière fondant les poursuites ne pouvaient être pris en considération car ils n'émanaient pas d'un laboratoire habilité au sens de cette directive, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 68 du Code des douanes communautaires, 104 et 450 du Code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Pierre X..., dirigeant de la société Toupnot, dont l'activité est la fabrication de conserves de viande, est poursuivi sur le fondement des règlements 565/80/CEE, 2388/84/CEE, 3988/87/CEE, 2429/86/CEE et des articles 414 et 426,4°, du Code des douanes, pour avoir déclaré à l'exportation des marchandises ne contenant pas la teneur en viande bovine exigée par la réglementation communautaire et avoir ainsi indûment perçu les restitutions communautaires correspondantes ; Attendu que, pour renvoyer Pierre X... des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que la directive 89/397/CEE du 14 juin 1981 impose une habilitation des laboratoires appelés à effectuer les contrôles de conformité des denrées alimentaires et que, l'Administration ne justifiant pas de l'habilitation de son laboratoire, les résultats des analyses d'échantillons, sur lesquels elle fonde les poursuites, ne peuvent être pris en considération et qu'ainsi, l'élément matériel de l'infraction fait défaut ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la directive précitée, dont l'objet exclusif est l'harmonisation des contrôles sanitaires des denrées alimentaires faisant l'objet d'échanges dans la communauté, était inapplicable à un contrôle douanier relatif à l'espèce d'une marchandise ouvrant droit à des restitutions à l'exportation, et alors qu'il lui appartenait, si elle avait des doutes sur le bien fondé des analyses effectuées unilatéralement par le laboratoire officiel des douanes, dans le cadre des articles 68 du Code des douanes communautaire et 104 du Code des douanes, d'ordonner l'expertise prévue à l'article 450.2 de ce dernier Code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 18 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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