Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-41.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.220
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ... 2 (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant Bar tabac "Le Longchamp", ... à Viry-Châtillon (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z... a été engagé le 16 juin 1983, en qualité de garçon de café par M. Y..., propriétaire du bar-tabac "le Longchamp" ; que le bar a été vendu en 1987 à M. X... qui a repris le personnel ; que le 2 juillet 1988, à la suite d'un incident, M. Z... a quitté l'établissement et a envoyé un certificat d'arrêt de travail pour maladie ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;
qu'il a soutenu qu'il était payé "au service", et que du fait de l'embauchage d'un quatrième garçon de salle, les services jusqu'alors répartis entre les trois garçons étaient désormais divisés par quatre, et que cette importante diminution de salaires constituait une modification substantielle de ses conditions de travail ;
qu'il réclamait en conséquence, un rappel de salaires, des indemnités de préavis, pour non respect de la procédure de licenciement, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour les journées des 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 1987, alors qu'en affirmant qu'il résultait d'une pièce de la direction des services fiscaux de l'Essonne, que la prise de fonction du débit de tabac par M. X... est le 1er novembre 1987, le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits souverainement constatés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rappel de salaires du 1er novembre 1987 au 30 juin 1988, et en paiement d'un complément de salaire du 3 juillet et 31 août 1988, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié, ayant quitté son poste suite à un reproche de son employeur, était démissionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les rappels de salaire pour les journées des 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 1987, le jugement rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil- Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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