Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 429
Rôle N° RG 19/14901 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5OB
[O] [I]
[P] [I]
[W] [I] épouse [S]
[V] [I] épouse [G]
C/
[NB] [L]
[M] [Z]
SCI LOU MAZET
[V] [ES] veuve [I]
[C] [I]
[F] [I]
[Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yveline LE GUEN
Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'Aix en Provence en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000089.
APPELANTS
Madame [P] [I]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
Madame [W] [I] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [I] épouse [G]
demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [NB] [L]
demeurant [Adresse 12]
Madame [M] [Z] épouse [L]
demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Intervenant volontaire par conclusions du 26.12.19
SCI LOU MAZET dont le siège social est [Adresse 13], agissant par ses représentants légaux
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intervenante volontaire par conclusions du 16.09.22
Madame [V] [ES] veuve [I] en qualité d'héritière de [O] [I] décédé le 29.06.2020, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intervenante volontaire par conclusions du 16.09.22
Madame [C] [I] ès qualités d'héritière de [O] [I], décédé le 29.06.2020 , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intervenant volontaire par conclusions du 16.09.22
Monsieur [F] [I] ès qualités d'héritier de [O] [I] décédé le 29.06.2020
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intervenant volontaire par conclusions du 16.09.22
Monsieur [Y] [I] ès qualités d'héritier de [O] [I] décédé le 29.06.2020
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [I], Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I] et Mme [V] [G] née [I] qui tiennent leurs droits d'un acte notarié du 25 juin 1954, font partie des propriétaires indivis d'une villa avec terrain situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 9], cadastrés section D numéro [Cadastre 7].
M. [NB] [L] et Mme [M] [Z] tiennent leurs droits d'un acte notarié du 5 mars 1971, sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 4], qui confronte au Sud et à l'Ouest la parcelle [I].
Un procès-verbal de bornage amiable a été établi par M. [D] entre les fonds cadastrés D [Cadastre 7] et D [Cadastre 4], le 29 juillet 1955.
Le 15 mars 2017, M. [X] géomètre-expert a procédé à un rétablissement des limites en implantant les repères numérotés : clous OGE numéros 351 et 354.
Par assignation du 27 février 2018, Mme [P] [S] née [I] (sic) a saisi le tribunal pour voir contraindre M. [NB] [L] et Mme [M] [L], notamment à retirer la buse d'eaux pluviales placée sur la parcelle indivise [I], et a obtenu leur condamnation, par jugement du 16 novembre 2018, à enlever la buse de collecte des eaux de ruissellement se trouvant sur la propriété [I] et à faire procéder par géomètre-expert à la repose du clou d'arpentage OGE 351 conformément au procès-verbal de rétablissement de limites de M. [X] du 15 mars 2017.
Par exploit d'huissier du 9 janvier 2019, M. [O] [I], Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I] et Mme [V] [G] née [I] ont fait assigner M. [NB] [L] et Mme [M] [Z] devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir juger nul le procès-verbal de rétablissement des limites et désigner un géomètre-expert aux fins de déterminer l'emplacement exact de la borne 351 et fixer le clou OGE.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action en justice de M. [O] [I], Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I] et Mme [V] [G] née [I],
- condamné M. [O] [I], Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I] et Mme [V] [G] née [I] à payer à M. [NB] [L] et Mme [M] [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [O] [I], Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I] et Mme [V] [G] née [I] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré au visa de l'article 815-3 du code civil, qu'une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition qui requièrent le consentement de tous les indivisaires.
Par déclaration du 24 septembre 2019, M. [O] [I], Mme [P] [I], Mme [W] [I] [S] et Mme [V] [I] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 septembre 2022, comportant intervention volontaire, Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], Mme [V] [ES] veuve [I] agissant en qualité d'héritière de feu [O] [I] décédé le 29 juin 2020, ainsi que Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] agissant en qualité d'héritiers de feu [O] [I], demandent à la cour :
Vu l'article 815-3 du code civil,
- de les recevoir en leur appel,
- d'infirmer pour erreur de droit le jugement du 6 septembre 2019,
- de prononcer l'annulation du procès-verbal de rétablissement des limites du 15 mars 2017,
- de désigner tel géomètre-expert qu'il plaira aux fins de déterminer l'emplacement exact de la borne et du clou OGE 351 et de fixer le clou OGE à l'emplacement correspondant au bornage des parcelles,
- de débouter les consorts [L] de leurs demandes fins et conclusions,
- de condamner les consorts [L] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [I] font essentiellement valoir :
Sur la recevabilité de leur action,
- que le tribunal a par erreur de droit, fait application de l'ancien article 815-3 du code civil abrogé par la loi 76-1286 du 31 décembre 1976, alors que le texte actuel permet aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis d'effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et notamment de demander le bornage,
- que le jugement du 16 novembre 2018 n'est pas définitif car il n'a pas été notifié,
- que le jugement du 16 novembre 2018 n'est pas opposable aux appelants qui n'étaient pas partie au litige concerné par le jugement,
Sur le fond,
- que le procès-verbal de bornage de rétablissement des limites signé par Mmes [W], [P] et [V] est nul :
- elles n'avaient pas de pouvoir et n'ont pas pu représenter les autres indivisaires,
- notamment M. [O] [I] n'était pas signataire et que son action tendant à l'annulation du procès-verbal de rétablissement est recevable,
- il y a intérêt général de l'indivision à voir annuler un acte assimilable à une opération de bornage qui n'est pas opposable à tous,
- le rétablissement des limites d'une parcelle indivise, tout comme le bornage, nécessite la présence et l'accord de l'ensemble des indivisaires et à tout le moins, des deux tiers s'agissant d'un acte d'administration du bien,
- qu'il y a une erreur de M. [X] sur le placement du clou,
Sur la demande reconventionnelle,
- que l'action en justice est un droit et qu'il n'est pas prouvé qu'il y a abus, alors qu'ils cherchent à protéger leur droit de propriété.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 4 octobre 2022, M. [NB] [L], Mme [M] [Z] épouse [L] et la SCI Lou Mazet intervenue volontairement, demandent à la cour :
- de recevoir la SCI Lou Mazet en son intervention volontaire,
- de juger Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] irrecevables en leur demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2018,
Subsidiairement,
- de juger Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] irrecevables en leur demande en l'absence de fondement juridique au soutien de celle-ci,
Plus subsidiairement,
- de juger que le procès-verbal de rétablissement des limites du 15 mars 2017 ne souffre d'aucune nullité,
- de juger qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un géomètre-expert pour procéder à la repose du clou OGE à l'emplacement de la borne 351,
- de débouter Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
- de condamner Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] in solidum à payer à chacun des époux [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 1240 du code civil,
En toute hypothèse,
- de condamner les mêmes in solidum à leur payer ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. et Mme [L] et la SCI Lou Mazet soutiennent en substance :
Sur l'intervention volontaire de la SCI Lou Mazet,
- que les époux [L] ne sont plus directement propriétaires des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui ont été apportées à la SCI Lou Mazet, dont ils sont associés,
Sur la recevabilité,
- qu'ils conviennent que le jugement appelé est en droit erroné,
- que le jugement du 16 novembre 2018 a autorité de chose jugée, puisque Mme [P] [I] avait sollicité la désignation d'un géomètre-expert aux fins de déterminer l'emplacement exact de la borne 351 et fixer le clou OGE et qu'en faisant injonction aux époux [L] de faire procéder à la repose du clou d'arpentage OGE n° 351 conformément au procès-verbal de rétablissement de limites fait par M. [X] le 15 mars 2017, il a admis la parfaite validité de ce procès-verbal,
- que les consorts [I] ne précisent pas les moyens de droit sur lesquels ils fondent leur demande en nullité,
Sur le fond,
- que la parcelle [I] a déjà fait l'objet d'un bornage et même de deux, le premier en 1955, le second en 1970 après que les époux [I] aient cédé la partie Est de leur parcelle à M. [U],
- que M. [X] a été requis par l'indivision [I] pour une remise en place des bornes,
- que M. [X] a précisé dans son courrier au conseil de Mme [I] du 26 juin 2018 que l'opération de rétablissement de limite ne requiert pas l'accord des propriétaires car il s'agit d'une opération purement technique,
- que l'opération de rétablissement ne touche en rien au fond du droit, car il ne s'agit que de matérialiser sur le terrain les limites de la propriété résultant des procès-verbaux de bornage et plans de bornage, lesquels sont opposables à l'ensemble des indivisaires,
- qu'au demeurant M. [X] précise que M. [O] [I] avait donné un pouvoir à ses s'urs,
- que le clou OGC 351 est situé environ 10 centimètres au-delà du grillage qui clôture à l'Est la propriété [I], que c'est ce qui a contraint M. [L] à enlever la buse canalisant les eaux de ruissellement, que si M. [L] avait dû et pu influencer M. [X], on imagine qu'il lui aurait demandé de placer le clou sur la clôture du fonds [I] pour pouvoir laisser la buse en place,
- que les consorts [I] qui n'ont pas répondu à la proposition de M. [X] de faire effectuer un contrôle de ses opérations, n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause ce travail,
Sur leur demande reconventionnelle,
- que les consorts [I] assoient leurs affirmations fallacieuses sur le courrier de M. [X] du 26 juin 2018, et le devis du 29 janvier 2018, alors que le devis est de janvier 2017 et que M. [X] emploie le conditionnel,
- que les consorts [I] affirment mensongèrement que le procès-verbal de rétablissement ne comporte pas de signature,
- que les consorts [I] font de la procédure pour faire de la procédure,
- que leur attitude est manifestement abusive et cause préjudice aux époux [L] âgés de 77 et 82 ans.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [ES] veuve [I], de Mme [C] [I], de M. [F] [I] et de M. [Y] [I] agissant en qualité d'héritiers de feu [O] [I] décédé le 29 juin 2020.
De même, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI Lou Mazet en qualité d'actuelle propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée D numéro [Cadastre 4].
Sur les exceptions d'irrecevabilité des demandes
Il est constaté que n'est pas discutée l'erreur de droit commise par le premier juge, qui a déclaré irrecevable l'action de M. [O] [I], Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I] et Mme [V] [G] née [I] sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, alors que cet article prévoit dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2007, que « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Ainsi il est reconnu que les appelants représentent au moins deux tiers de l'indivision et sont recevables à agir.
Cependant, deux autres moyens d'irrecevabilité sont soulevés, à savoir l'autorité de la chose jugée et l'absence de fondement juridique.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif.
En l'espèce, il est constaté que le jugement du 16 novembre 2018 a été rendu seulement entre Mme [P] [I] qui s'est étonnamment présentée comme étant Mme [P] [S] épouse [I] d'une part, et M. et Mme [L] d'autre part, concernant la buse de collecte des eaux de ruissellement se trouvant sur la propriété [I], et la repose du clou d'arpentage OGE 351 selon le procès-verbal de limite établi par M. [X] le 15 mars 2017.
Mme [P] [I] contestait alors l'emplacement de la borne OGE 351, mais le tribunal d'instance a considéré qu'elle avait expressément signé le procès-verbal de limite du 15 mars 2017, ce qui la privait du droit de réclamer un bornage judiciaire, et que le fait que les procurations données par ses frères et s'urs ne soient pas conformes ne lui conférait pas le droit de se prévaloir de cette prétendue irrégularité, nul ne pouvant plaider par procureur.
Il en ressort que ce jugement du 16 novembre 2018, n'a pas d'autorité de la chose jugée à l'égard des frères et s'urs de Mme [P] [I], mais seulement à son égard, étant constant que le bornage qui n'a que pour objet de fixer les limites de propriété, n'est pas créateur de droits réels immobiliers, il est rappelé que l'absence de signification du jugement n'a pas de conséquence sur l'autorité de la chose jugée, qui est attachée à la décision.
S'agissant de l'absence de fondement juridique de la demande, elle est sanctionnée par la nullité de l'acte introductif d'instance, sous la condition d'un grief. Or, aucun grief n'est allégué ni démontré.
Les exceptions d'irrecevabilité de la demande seront donc toutes rejetées, sauf à l'égard de Mme [P] [I] irrecevable en son action se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 novembre 2018.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de M. [O] [I], Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I] et Mme [V] [G] née [I].
Sur la demande d'annulation du procès-verbal de rétablissement de bornes du 15 mars 2017
Il est prétendu que ce procès-verbal de rétablissement des bornes est nul, pour n'avoir pas été signé par tous les indivisaires, ou à défaut par au moins les deux tiers des indivisaires, alors qu'il est opposé qu'il ne s'agit que d'un acte purement technique qui ne nécessitait pas la présence de tous les indivisaires.
Il est constant qu'un procès-verbal de bornage amiable constitue un contrat, dont la nullité peut être poursuivie, en démontrant l'absence ou l'irrégularité du consentement donné.
Le procès-verbal de rétablissement des bornes suppose quant à lui, la préexistence d'un bornage, qu'il ne fait qu'appliquer et matérialiser sur les lieux, ce qui caractérise un acte technique, relevant de la compétence du technicien désigné, lequel doit s'assurer de disposer de tous les éléments d'information des parties concernées.
En l'espèce, les parties évoquent bien un procès-verbal de rétablissement de bornes et pas un procès-verbal de bornage.
Le procès-verbal de rétablissement des bornes du 15 mars 2017 de M. [T] [X], a été établi à la demande de l'indivision [I]-[K], propriétaire de la parcelle cadastrée D [Cadastre 7], dont les membres sont ainsi désignés :
- [A] [I],
- [W] [I] épouse [S],
- [V] [I] épouse [G],
- [O] [I] époux [ES],
- [P] [I],
- la succession de [PZ] [I] épouse [K] décédée en qualité de propriétaire indivise.
Il est précisé que l'opération de terrain a été réalisée par M. [XF] [R], collaborateur qui a procédé sous la responsabilité de M. [X], au rétablissement des limites en présence notamment de Mme [W] [S] en qualité de propriétaire indivise, Mme [V] [G] en qualité de propriétaire indivise, Mme [P] [I] en qualité de propriétaire indivise et « représentant la succession de [PZ] [I] épouse [K] : [O] [I], [BO] [B], [AS] [K], [J] [K] et Mlle [TX] en sa qualité de mère des enfants de feu [KD] [K]. »
Les opérations ont eu lieu sur la base des documents suivants :
- le procès-verbal de bornage amiable du 29 juillet 1955, par M. [H] [D], publié,
- le plan de bornage dressé en 1970 par M. [HP] [E] et annexé à un acte de dépôt de procès-verbal de bornage reçu les 16 et 23 novembre 1978, publié,
- le plan de bornage du 8 juillet 1991 par M. [HP] [E].
Il est produit le courrier adressé par M. [X] à Me [N] le 26 juin 2018, répondant à un courrier du 19 juin non produit, que « les dames [W], [P] et [V] [I], seules membres de l'indivision [I] présentes à nos opérations en mars 2017, selon laquelle elles n'auraient pas accepté l'implantation du clou OGE 351 auquel mon collaborateur a procédé, est fausse », qu'à la demande de l'ordre des géomètres-experts (l'OGE), saisi, il a procédé à un contrôle complet du travail réalisé et a écrit un compte-rendu de ses opérations à l'ordre des géomètres-experts, que M. [A] [I] à qui il a envoyé le plan, l'a retourné signé. Il est précisé qu'est joint à ce courrier, le courrier de Mme [I] à l'OGE, le courrier de réponse à l'OGE, le plan signé par M. [A] [I], ces trois pièces ne figurant pas parmi les pièces versées aux débats par les consorts [I].
Il en ressort que tous les membres de l'indivision [I] à l'exception de M. [A] [I] sont mentionnés comme présents ou représentés, et que M. [X] déclare avoir obtenu ensuite la signature de M. [A] [I] sur le plan établi, sans être contredit sur ce point par les parties.
Il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que le mandat de représentation donné par M. [O] [I] à Mme [P] [I], serait entaché d'irrégularité. A cet égard, le seul fait que la mention du nom de M. [O] [I] apparaisse sur le procès-verbal de rétablissement de borne, en même temps que la liste des héritiers de feue [PZ] [I] épouse [K], ne saurait caractériser cette preuve.
A cet égard, le géomètre-expert s'est bien assuré de l'identité de l'ensemble des membres de l'indivision et de leur information, pour garantir l'efficacité du procès-verbal de rétablissement de bornes, qui a d'ailleurs été sollicité par l'indivision elle-même.
Aucune cause de nullité n'étant caractérisée, Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], ainsi que Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] venant aux droits de feu [O] [I] seront déboutés de leur demande tendant à la nullité du procès-verbal de rétablissement de bornes du 15 mars 2017 établi par M. [T] [X] et de leur demande subséquente de désignation d'un géomètre-expert aux fins de détermination de l'emplacement du clou OGE 351.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation in solidum des appelants à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun, en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les appelants ont abusé de leur droit d'agir en justice, dans une intention de nuire à M. et Mme [L].
Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Il convient d'ajouter au jugement qui bien qu'ayant rejeté toute autre demande, n'a pas examiné cette prétention dans les motifs.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Quant aux dépens d'appel, il convient de les mettre à la charge des appelants qui succombent, ainsi que les frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [L].
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [V] [ES] veuve [I], de Mme [C] [I], de M. [F] [I] et de M. [Y] [I] agissant en qualité d'héritiers de feu [O] [I] décédé le 29 juin 2020 ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI Lou Mazet en qualité d'actuelle propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée D numéro [Cadastre 4] ;
Infirme le jugement appelé sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [P] [I] irrecevable en ses demandes ;
Rejette les exceptions d'irrecevabilité des demandes de Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], ainsi que Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] venant aux droits de feu [O] [I] ;
Déboute Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], ainsi que Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] venant aux droits de feu [O] [I], de leurs demandes ;
Déboute M. [NB] [L] et Mme [M] [Z] épouse [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], ainsi que Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] venant aux droits de feu [O] [I], aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [P] [I], Mme [W] [S] née [I], Mme [V] [G] née [I], ainsi que Mme [V] [ES] veuve [I], Mme [C] [I], M. [F] [I] et M. [Y] [I] venant aux droits de feu [O] [I] à verser à M. [NB] [L], Mme [M] [Z] épouse [L] et à la SCI Lou Mazet ensemble, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT