Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-10.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.386
Date de décision :
29 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Folie Jonquière, dont le siège social est sis au Vésinet (Yvelines), ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 16 juin 1989 et le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ du Crédit commercial de France, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
2°/ de la société Trans world investisment TWI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consleiller X..., les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Folie Jonquière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 16 juin 1989, 3 novembre 1989), que le Crédit commercial de France (CCF), se prévalant d'une lettre de change tirée par la société Compagnie parisienne de construction (CPC), depuis en liquidation des biens, sur la société La Folie Jonquière (la société La Folie), et escomptée par lui, a pratiqué, à l'encontre de celle-ci, une saisie-arrêt par procès-verbal du 22 avril 1986 qui n'a pas été suivi d'une assignation en validité ; que le 12 mai 1986 le CCF a "réitéré" le procès-verbal de saisie-arrêt du 22 avril 1986 et a assigné en validité, le 16 mai 1986, la société La Folie ; qu'à la demande de celle-ci un jugement a prononcé la nullité de la saisie-arrêt ; que, sur appel du CCF, la cour d'appel, par le premier arrêt, a déclaré régulière en la forme la saisie-arrêt du 12 mai 1986 et, par le second arrêt, a déclaré bonne et valable cette saisie-arrêt ; Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de la société La Folie, alors qu'en déclarant
valide un exploit par lequel le saisissant déclarait "réitérer" un procès-verbal de saisie antérieure, nulle à défaut d'assignation en validité, la cour d'appel aurait violé l'article 565 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le procès-verbal de saisie-arrêt du 12 mai 1986, contenait toutes les mentions exigées par les textes et répondait aux prescriptions légales, la cour d'appel énonce, à bon droit, que la référence faite au précédent procès-verbal de saisie-arrêt n'était pas de nature à entacher la validité de cet acte qui se suffisait à lui-même, et de l'empêcher de produire ses effets, dès lors qu'il a été suivi, dans le délai prévu, d'une assignation en validité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au second arrêt d'avoir dit que la société La Folie ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du CCF au sens de l'article 121 du Code de commerce, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société La Folie avait rappelé que la date de création du titre coïncidait avec celle de la déclaration de cessation de paiement (27 décembre 1985) de la CPC, tireur, le jugement de liquidation de biens étant intervenu quatre jours après, qu'elle faisait valoir que la banque, CCF, ne pouvait ignorer, à la date de l'escompte du titre, que la situation de son client était irrémédiablement compromise puisqu'elle avait fait procéder avant l'escompte à une vérification sur la solvabilité de son client et qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions de nature à démontrer que la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant qu'à la date de remise de l'effet litigieux, la société La Folie (en réalité CPC) était toujours "in bonis" puisqu'aucun jugement n'avait été rendu à son encontre, que plusieurs effets tirés sur cette société et escomptés par le CCF ont été réglés à la même période sans incident et que, notamment, un effet a été payé postérieurement au jugement de liquidation des biens, ainsi qu'il résulte des pièces du débat, la cour d'appel, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique