Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4UO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [E] [D]
née le 08 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 04 février 2025
Vu la saisine en date du 20 Février 2025 de [E] [D] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l'article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d'audience adressés aux personnes visées à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l'audience publique du 27 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente Madame [E] [D], dûment avisée, assistée de
Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins (...) ;
Attendu que le dernier certificat médical figurant au dossier, daté du 24 février 2025 et établi par le Docteur [N] [V], rapporte les éléments suivants : “Ce jour, l’état clinique s’est nettement amélioré avec un bon contact, une acceptation du traitement et une humeur posée. Elle a pu renouer des relations apaisées avec son compagnon pére de son bébé de 4 mois et a bénéficié d’une permission ce week-end où elle a renoué avec son bébé et a pu voir ses enfants de 7 et 9 ans, confiés a ses parents en son absence. Elle accepte de maintenir un temps d’hospitalisation pour consolider cette amélioration clinique. Le discours reste en revanche centré sur ses convictions ésotériques qui lui permettent de rationaliser le comportement excité avec insomnie durant les jours précédant son admission. Elle explique que cette période terminée après un moment “d’alignement des planetes” l’ayant fortement impliquée et elle pense agir sur l’état du monde en lien avec une communication téléphonique qu’elle a recu de [L] [T]. ll lui est dit que nous considérons ces idées comme imaginaires évoluant dans le cadre de sa pathologie et marquant que la rémission clinique n’est que partielle. Elle est également informée que le Parquet a missionné le CRIP suite a une information préoccupante concernant les comportements de désenvoutement envers son fils de 7 ans et qu’un travailleur social du CRIP s’est entretenu avec moi-même afin d’évaluer l’état de mise en danger immédiat des enfants. Il a été répondu par moi-même à ce travailleur social que les enfants de 7 et 9 ans sont gardés par les grands parents et que le bébé est à la charge de son père. Nous lui conseillons de solliciter une Aide éducative mais elle ne le juge pas opportun pour le moment. Ce jour, malgré l’amélioration clinique certaine et la bonne acceptation des soins, il persiste un délire imaginatif probablement ancien mais réactivé de maniére productive par cette période d’exaltation thymique et non résolu. ll parait important de maintenir la contrainte pour garantir la poursuite du traitement après la sortie mais également pour travailler avec la patiente la reconnaissance de comportements inadaptés vis-a-vis des enfants et apporter un soutien dans ce sens au père du dernier également” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attendu que lors de l’audience, Madame [E] [D] s’est exprimée ;
Attendu qu’il ressort des derniers éléments médicaux figurant au dossier que si l’état de la patiente a connu une amélioration depuis le début de la mesure d’hospitalisation, une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte apparaît prématurée ; que le maintien de la mesure apparaît nécessaire pour garantir la poursuite des soins après la sortie et pour préparer un retour au domicile dans les meilleures conditions possibles ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de mainlevée formulée par la patiente ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [E] [D].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 27 Février 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Mme [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Février 2025
Le Greffier
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