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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.421

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (14 chambre, section B), au profit : 1 / de M. Paul Z..., 2 / de Mme Alice Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (16e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des époux Z... les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., auquel les époux Z... ont donné à bail un appartement, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992) de refuser de rétracter l'ordonnance sur requête prise à la demande des bailleurs, et désignant un huissier de justice aux fins de vérifier les conditions d'occupation de cet appartement, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 494 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret du 20 juillet 1989, la requête doit être motivée et contenir l'indication précise des pièces invoquées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la requête présentée par les bailleurs aux fins d'être autorisés à procéder par voie de constat d'huissier de justice à la vérification de l'occupation personnelle des lieux par leur locataire ne faisait état que de l'engagement de location conclu par eux avec M. X... ; qu'aucune pièce de nature à justifier un doute sur la conformité de l'occupation des lieux n'a été invoquée par eux dans le cadre de la requête initiale ; qu'en confirmant, néanmoins, le refus de rétractation de l'ordonnance rendue sur la requête des bailleurs, en l'absence de toute pièce invoquée par ces derniers de nature à justifier leur demande de constat, l'arrêt a violé l'article 494 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'instance en rétractation est seulement destinée à soumettre à débat contradictoire les mesures antérieurement ordonnées par le juge à l'initiative du seul requérant ; qu'ainsi le juge ne saurait rejeter la demande de rétractation en se fondant sur des éléments non invoqués par le demandeur lors de la requête initiale ; qu'en considérant, néanmoins, que la demande de constat portant sur la vérification des conditions d'occupation des lieux se trouvait justifiée par la lettre du 18 juillet 1990 produite au cours de l'instance de rétractation, l'arrêt a violé les articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que doit être rejetée la demande d'une partie, fût-elle fondée sur un motif légitime, tendant à voir ordonner une mesure d'instruction susceptible de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que la possibilité donnée à l'huissier de justice de mener auprès de tiers ses investigations avec le concours d'un commissaire de police et d'un serrurier, était, compte tenu de ses fonctions de secrétaire général de banque, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu'en considérant comme régulière l'ordonnance sur requête du seul fait que la vérification de l'occupation des lieux par le bailleur aurait obéi à un motif légitime, sans rechercher si ladite mesure ne risquait pas de porter gravement atteinte aux intérêts de M. X..., l'arrêt a privé sa décison de base légale au regard des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'appui de la requête, déposée le 22 février 1991, était produit le bail du 18 juin 1990 visé dans la requête, dont une clause interdit au preneur de se substituer quelque personne que ce soit, ni de prêter les lieux loués même temporairement à des tiers, la cour d'appel, qui a retenu, à juste titre, qu'une lettre du 18 juillet 1990 produite par le preneur, faisant état de la présence de son frère dans l'appartement, était de nature à faire rejeter la demande de rétractation dès lors qu'elle ne rendait le constat ordonné ni abusif, ni vexatoire, comme constituant une vérification légitime par le propriétaire de la conformité de l'occupation des lieux loués aux conditions du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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