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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-15.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.370

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., agissant en qualité de mandataire de la société en commandite "Holiday saving Sougraine", devenue société Sport et mode limited, dont le siège est Sarnat House, Le Truchot Saint-Peter port, Guernesey, aux droits de laquelle vient la société Sega limited, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1144 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2000), que la société Sega limited, propriétaire d'un bien immobilier qu'elle avait donné à bail à M. X..., l'a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation et que M. X... a demandé, à titre reconventionnel, le paiement d'une certaine somme au titre des travaux qu'il aurait effectué dans les lieux loués ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il convient que la société Sega limited rembourse à M. X... les travaux de mise en conformité de l'installation électrique et ceux destinés à satisfaire à la charte des Logis de France ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le preneur avait mis en demeure la société Sega limited d'effectuer les travaux et s'il avait été autorisé par décision de justice à se substituer de ce chef au bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Sega limited de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la disparition de mobilier, l'arrêt retient que cette disparition n'est pas démontrée puisque l'huissier de justice requis par la bailleresse a constaté que des meubles et de la literie ne se trouvaient pas dans les chambres alors que, le même jour, un autre huissier de justice avait constaté, à la demande du locataire, que les lieux étaient meublés et laissés dans un état correct ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si des meubles garnissaient les chambres et le dortoir après le départ du locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Sega limited une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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