Cour de cassation, 19 février 2009. 08-10.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.369
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'ordonnance du 27 mars 2006 :
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'ordonnance de radiation rendue le 27 mars 2006 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en tant que dirigé contre l'ordonnance du 13 février 2006:
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 13 février 2006), que M. X... a formé un recours contre une décision d'un bâtonnier qui a fixé à une certaine somme les honoraires dus à la SCP d'avocats Raynaud-Falandry-Donnadieu-Brihi-Redon-Pillet ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du bâtonnier et de le condamner au paiement de la somme de 532,32 euros, après déduction de la provision versée, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, comme le premier président l'a expressément relevé, M. X... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour soutenir son recours contre l'ordonnance du bâtonnier ; qu'en rejetant néanmoins comme non soutenu le recours de M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former un recours contre la décision du bâtonnier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en tant que dirigé contre l'ordonnance du 27 mars 2006 ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 13 février 2006 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société civile professionnelle Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 13 FEVRIER 2006 D'AVOIR rejeté, comme non soutenu, le recours de M. X... contre la décision du bâtonnier du 12 avril 2005, D'AVOIR fixé les honoraires dus par M. X... à son avocat à la somme de 1.779,20 et D'AVOIR condamné celui-ci à verser à son avocat la somme de 532,32 après déduction de la provision versée,
AUX MOTIFS QUE, lors de l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué, M. X... avait sollicité un renvoi de l'affaire au motif qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle ; que, reconvoqué oralement pour le 12 décembre 2005, il n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que, l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat instituant une procédure orale devant le premier président qui devait entendre contradictoirement les parties ou leurs représentants, si l'appelant régulièrement convoqué ne se présentait pas sans motif légitime, son appel devait être considéré comme non soutenu et la décision du bâtonnier ne pouvait qu'être confirmée ; que dès lors, faute par M. X... de faire personnellement ou par son représentant connaître les motifs de son recours à l'encontre de l'ordonnance entreprise, parfaitement motivée, il y avait lieu de rejeter son appel et de confirmer la décision du bâtonnier,
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, comme le premier président l'a expressément relevé, M. X... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour soutenir son recours contre l'ordonnance du bâtonnier ; qu'en rejetant néanmoins comme non soutenu le recours de M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991.
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