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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-15.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.816

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alpha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1992 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à -Pitre, au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège d'exploitation de l'agence BNP, sis place de la Rénovation à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpha, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement critiqué (tribunal mixte de commerce de Pointe-à -Pitre, 3 avril 1992), que la Banque nationale de Paris (la BNP), cessionnaire, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, d'une créance de la société F. Beroujon sur la société Alpha, a réclamé à celle-ci le paiement du montant de cette créance, soit 6 574 francs ; Attendu que la société Alpha fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer cette somme à la BNP, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que la BNP lui avait notifié la cession de créance par bordereau Dailly selon un accusé de réception du 2 février 1989, et, de l'autre côté, que le paiement de sa dette aux Etablissements Beroujon et fils du 20 février 1988 était postérieur à la notification de la cession, le Tribunal s'est contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'antérieurement à la notification de la cession de créance par bordereau Dailly, le débiteur cédé se libère valablement de sa dette entre les mains du créancier cédant ; qu'en considérant qu'elle ne s'était pas déchargée de sa dette en payant le 20 février 1988, entre le mains du créancier cédant tout en constatant que la notification de la cession de cette dette par bordereau Dailly n'était intervenue qu'un an après, le Tribunal a violé l'article 5 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ; alors, enfin, que c'est à l'établissement de crédit qui a notifié la cession de créance par bordereau Dailly au débiteur cédé qu'il incombe de rapporter la preuve de la connaissance par ce dernier de la cession ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception de la notification de la cession produit par l'établissement de crédit ne faisant pas apparaître clairement une date de notification antérieure au règlement de la dette par le débiteur cédé entre les mains du créancier cédant, le Tribunal, qui l'a néanmoins condamnée à payer cette dette entre les mains du cessionnaire, a violé les articles 5 de la loi du 2 janvier 1981 et 2 du décret n 81-862 du 9 septembre 1981 ; Mais attendu qu'il résulte de l'accusé de réception de la notification, produit par la BNP, que cette notification a été effectuée le 2 février 1988 ; que c'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle qu'est mentionnée, dans un motif du jugement, la date du 2 février 1989, au lieu de celle du 2 février 1988 ; que cette erreur peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré ce jugement, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que, dès lors, les griefs du moyen sont inopérants ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, auquel la société Alpha a déclaré renoncer : DIT que, dans le jugement déféré, page deux, alinéa onze, lignes 1 et 2, la mention "en date du 2 février 1988" sera substituée à la mention "en date du 2 février 1989" ; Dit que le jugement du 3 avril 1992 sera modifié en conséquence ; REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la Banque nationale de Paris, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Alpha, envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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