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Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2024. 24PA00126

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00126

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Orty Gym a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France a retiré la décision validant sa demande d'autorisation préalable du 23 janvier 2021 de mise en activité partielle de douze de ses salariés sur la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et sa demande d'autorisation préalable du 6 mars 2021 de mise en activité partielle de douze de ses salariés sur la période du 1er février au 31 mai 2021. Par un jugement n° 2107866 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, la société Orty Gym, représentée par Me Ben Amor, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107866 du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France a retiré la décision validant sa demande d'autorisation préalable du 23 janvier 2021 de mise en activité partielle de douze de ses salariés sur la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et sa demande d'autorisation préalable du 6 mars 2021 de mise en activité partielle de douze de ses salariés sur la période du 1er février au 31 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les délais légaux n'ont pas été respectés dans la prise de la décision de retrait et qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ni de contester la décision ; - elle a fait une inexacte application des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2 et R. 5122-6 du code du travail et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle est discriminatoire. Par courrier enregistré le 1er mars 2024, la société Orty Gym a demandé une médiation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société à responsabilité limitée Orty Gym a sollicité, le 23 janvier 2021 et le 6 mars 2021, l'autorisation préalable du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France pour la mise en activité partielle de douze de ses salariés pour la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et pour la période du 1er février au 31 mai 2021. Par une décision du 14 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France a retiré sa décision du 8 février 2021 ayant validé tacitement sa première demande d'autorisation préalable. La société Orty Gym relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce retrait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, la société Orty Gym n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision contestée dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 10 juin 2021. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 décembre 2022, soit plus de deux mois après l'introduction du recours de la société Orty Gym, et celui tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure, soulevé pour la première fois en appel, qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d'instance et sont, par suite, irrecevables. 4. En deuxième lieu, pour retirer la décision du 8 février 2021 ayant tacitement validé la demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle déposée le 23 janvier 2021 par la société Orty Gym, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France s'est fondé sur le motif tiré de ce que le compte " employeur " de la société étant affecté du numéro SIRET 79337823300019 fermé depuis le 17 juin 2016, aucun salarié n'était déclaré auprès de l'Urssaf à ce titre, l'entreprise ne pouvant dès lors bénéficier du dispositif d'aide à l'activité partielle. Si la société requérante se prévaut de sa bonne foi, en faisant valoir que son comptable avait transmis par erreur un mauvais numéro SIRET, elle n'établit pas que la décision contestée aurait fait une inexacte application des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2 et R. 5122-6 du code du travail et serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France aurait rendu une décision discriminatoire à l'encontre de la société Orty GyM. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Orty Gym est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, et sans qu'il soit opportun de proposer une médiation, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Orty Gym est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orty Gym. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Ile-de-France. Fait à Paris, le 15 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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