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Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2024. 2205575

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205575

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la société ETHOS Academy, représentée par la SELARL Carabin Stierlen Avocats, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du préfet de la région Bretagne du 5 septembre 2022 relative au contrôle de la formation professionnelle au sein de cette société et de réduire à zéro la somme mise à sa charge par cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle justifie de la réalité des actions de formation litigieuses ; - c'est à tort que l'administration a regardé certaines des dépenses en cause comme non rattachables à l'activité d'un prestataire de formation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société ETHOS Academy, organisme de formation professionnelle, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier au titre de l'année 2020. Au terme de la procédure contradictoire consécutive à ce contrôle, le préfet de la région Bretagne a, par une décision du 10 mai 2022, mis à la charge de la société le versement d'une somme de 6 676,49 euros, correspondant à une somme de 5 963 euros au titre de prestations de formation professionnelle dont la matérialité n'était pas établie et une somme de 713,49 euros au titre de dépenses sans lien avec l'activité de formation professionnelle. A la suite du recours administratif exercé par la société ETHOS Academy, le préfet de la région Bretagne a, par une décision du 5 septembre 2022, ramené la somme mise à la charge de la société à un montant de 2 872,96 euros, correspondant à une somme de 2 159,47 euros au titre de prestations de formation professionnelle dont la matérialité n'était pas établie et une somme de 713,49 euros au titre de dépenses sans lien avec l'activité de formation professionnelle. La société ETHOS Academy demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 159,47 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; () ". L'article L. 6361-2 du même code dispose : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : () e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; ". L'article L. 6361-3 prévoit : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. () ". 3. Aux termes de l'article L. 6362-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ". L'article L. 6362-5 dispose : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ". L'article L. 6362-6 prévoit : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 6362-7 du code du travail : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ". L'article L. 6362-10 dispose : " Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". 5. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 16 mars 2017 n° 2016-619 QPC, que les dispositions du second alinéa de l'article L. 6362-7-1 du code du travail constituent une sanction qui vise à réprimer le défaut de remboursement des seules sommes versées par les organismes financeurs ou les cocontractants pour financer des actions de formation professionnelle continue n'ayant pas été exécutées (points 5 et 6). En assurant ainsi l'effectivité du remboursement, y compris lorsque le créancier ne le réclame pas, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a entendu garantir la bonne exécution des actions de formation professionnelle continue. 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit de procéder à une distinction en fonction de la qualité du créancier (organisme financeur ou particulier cocontractant) quand l'administration, après avoir constaté le défaut de remboursement au cocontractant, décide, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, d'ordonner à l'organisme de formation de verser au Trésor public une somme équivalente aux remboursements non effectués, afin de sanctionner le défaut de remboursement des seules sommes versées par les organismes financeurs ou les cocontractants pour financer des actions de formation professionnelle continue qui n'ont pas été exécutées et ne sont donc pas dues. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article 15 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département. () ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " Le préfet de région peut donner délégation de signature () : () 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. () / Ces chefs ou responsables de service, () peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations : " Dans chaque région métropolitaine, à l'exclusion de celle d'Ile-de-France, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, du travail et de l'emploi, exerce les missions définies à l'article 2. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région (). ". Le 4° de l'article 2 de ce décret prévoit que la DREETS est notamment chargée " du contrôle des acteurs de la formation professionnelle () ". 8. Par arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, Mme D B, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, a reçu délégation du préfet de la région Bretagne afin de signer au nom de ce dernier l'ensemble des décisions relatives aux missions de la DREETS. Par une décision du 2 avril 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, Mme B a subdélégué sa signature à Mme A C, directrice régionale adjointe, afin de signer les actes relevant des missions de la DREETS en matière, notamment, de formation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par Mme C, est entaché d'incompétence, doit être écarté. En ce qui concerne les formations dont la réalité n'a pas été justifiée : 9. La société requérante soutient ne pas être redevable de la somme totale de 2 159,47 euros, mise à sa charge au titre de formations dont la réalité n'a pas été justifiée. 10. Elle fait valoir en premier lieu, en ce qui concerne la somme de 351,68 euros, dont la décision attaquée indique qu'elle correspond à des heures de formation non réalisées mais facturées à Pôle emploi, que la prestation en cause a été payée par la stagiaire concernée sur ses fonds propres. Si la société ETHOS Academy produit la convention conclue avec cette stagiaire, stipulant que cette personne s'acquitterait elle-même du coût de cette formation, la requérante ne conteste toutefois pas que la facture relative à cette formation a en réalité été adressée à Pôle emploi, ainsi que le fait valoir l'administration. 11. La société soutient en second lieu que la somme de 1 807,78 euros mise à sa charge ne correspond pas à des actions financées par l'Etat, une collectivité territoriale, un opérateur de compétence, Pôle emploi ou la Caisse des dépôts et consignations, de sorte qu'elle ne relève pas du champ du contrôle administratif et financier prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail et qu'elle ne pouvait pas donner suite à une obligation de versement au Trésor public sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du même code. Toutefois, ainsi qu'il a été dit point 6, le champ de cet article inclut l'ensemble des remboursements à tous les cocontractants ayant financé des actions de formation professionnelle continue, y compris les entreprises ou les particuliers. C'est dès lors à bon droit que l'administration a pris en considération les prestations litigieuses, financées pour deux d'entre elles par des entreprises et pour la troisième par une stagiaire en qualité d'auto-entrepreneuse. La société ETHOS Academy fait en outre valoir que le montant de 1 807,78 euros, dont la décision attaquée indique qu'elle correspond à des heures de formation facturées mais non réalisées, lui est réclamé indûment car le volume horaire inscrit à tort sur les factures résulte d'une erreur de plume, sans incidence financière dès lors que la formation en cause faisait l'objet d'une tarification forfaitaire. Il résulte toutefois du rapport de contrôle que cette formation a été facturée à des tarifs différents aux stagiaires, selon le nombre d'heures de formation effectivement suivies, et que la formation litigieuse était donc facturée en fonction d'un coût horaire. 12. Dans ses conditions, le moyen tiré de ce que la société justifie de la réalité des actions de formation litigieuses doit être écarté. En ce qui concerne les dépenses sans lien avec la formation professionnelle : 13. La société requérante soutient ne pas être redevable de la somme totale de 672,53 euros, mise à sa charge au titre des dépenses sans lien avec la formation professionnelle. Cette somme correspond à des factures adressées à la société Naooen Groupe, dont la gérante assure la même fonction pour la société ETHOS Academy, ainsi qu'au paiement par cette société d'une amende pénale concernant une personne physique. 14. Il ressort des pièces du dossier que la somme de 672,53 euros a été déterminée en appliquant au montant total de ces dépenses une clé de répartition de 91 %, correspondant à la part de l'activité de formation professionnelle continue dans le chiffre d'affaires total de la société, tel que l'indique le bilan pédagogique et financier pour l'année 2021. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dépenses en question n'ont pas été financées par des fonds issus de versements reçus dans le cadre d'actions de formation professionnelle. Par ailleurs, la société ETHOS Academy soutient que les factures payées pour le compte de la société Naooen Groupe ne sont pas sans lien avec la formation professionnelle, dès lors que cette dernière société est également un organisme de formation professionnelle. Toutefois et en tout état de cause, la société requérante n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation de nature à établir que les prestations facturées se rapportaient effectivement à des actions de formation professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a regardé certaines des dépenses en cause comme non rattachables à l'activité d'un prestataire de formation professionnelle doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 5 septembre 2022 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 159,47 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société ETHOS Academy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ETHOS Academy et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205575

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