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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02926

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02926

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02926 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG2O MINUTE n° : 2024/ 680 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [A] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON Madame [J] [L] épouse [M] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean-louis SAVES 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean-louis SAVES EXPOSE DU LITIGE Mme [N] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 3]. Sa propriété jouxte celle des époux [M]. Exposant que les époux [M] ont fait construire une clôture empiétant sa parcelle, Mme [N] a saisi le juge des référés par exploit de commissaire de justice du 11 Avril 2024 aux fins de voir condamner Monsieur et Madame [M] sous astreinte à faire supprimer l’empiètement de cette clôture sur sa propriété. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [M] sollicitent de : JUGER recevable et bien fondées les contestations sérieuses soulevées par les époux [M], et ce pour les causes sus énoncées. CONSTATER en lecture des pièces et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2024, Maitre [O] [K], Commissaire de Justice, que la clôture grillagée mis en place par les époux [M] est bien situé sur leur terrain, et non pas sur celui de Madame [A] [N], et ce pour les causes sus énoncées. DEBOUTER Madame [A] [N] de ses demandes, fins et conclusions, et ce pour les causes sus énoncées. CONDAMNER Madame [A] [N] a payer aux époux [M] la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [A] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès- verbal de constat dressé le 19 juin 2024, Maitre [O] [K], Commissaire de Justice, d’un montant de 300 € TTC. Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] indiquant que Mme [N] prendrait en considération une borne qui ne la concerne pas versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 juin 2024 pour précisant que la clôture se situe bien sur leur terrain. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [N] maintient l’intégralité de ses demandes et verse aux débats une attestation adressée le 9 septembre 2024 par M. [I], géomètre expert. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02926, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suppression de l’empiètement sous astreinte La demanderesse fonde sa demande sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui concerne les pouvoirs sur président du tribunal de commerce et qui est donc inapplicable en l’espèce. L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Pour solliciter la condamnation des requis à faire supprimer l’empiètement sur sa propriété, Mme [N] doit faire la démonstration d’un trouble manifestement illicite. Pour justifier de ce trouble, Mme [N] produit des plans établis par le cabinet de géomètre [I] & associés ainsi qu’une attestation de position de limite établi par le même cabinet de géomètre. Les défendeurs produisent un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice selon lequel la clôture se situe sur la propriété des époux [M]. En matière de limite de propriété, il est constant qu’il peut être accordé plus de crédit aux conclusions d’un cabinet de géomètre expert qu’au constat d’un commissaire de justice. Ceci étant, de telles conclusions, établies de manière non contradictoire par un géomètre mandaté par la requérante ne saurait caractériser à eux seuls l’existence d’un trouble manifestement illicite. Le constat réalisé par le commissaire de justice constitue en outre une contestation sérieuse empêchant la condamnation des requis à toute obligation de faire. La demande de Mme [N] sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes : Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S], les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DEBOUTONS Mme [N] de sa demande de suppression de l’empiètement sous astreinte ; CONDAMNONS Mme [N] à payer à M. et Mme [M] une somme de 800€ (huit cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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