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Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-12.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.291

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association cercle occitan de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Jacques X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Gauzès, avocat de l'Association cercle occitan de Toulouse, de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que M. Jacques X... a acquis en février 1983 deux actions de la société anonyme dite "Cercle Occitan de Toulouse" (la société) lui ouvrant droit ainsi qu'à son épouse et à ses enfants, à l'utilisation des installations sportives réalisées par cette société ; qu'après avoir adhéré le 11 juin 1983 à l'association également dénommée "Cercle Occitan de Toulouse", créée pour assumer les frais de fonctionnement du complexe sportif et les répartir entre les usagers, M. X... a refusé de payer le solde de la cotisation afférente à l'année 1984, ainsi que les cotisations réclamées en 1985 et 1986 ; que l'association l'a assigné en paiement de cet arriéré de cotisations ; Attendu que, pour débouter l'association de son action et faire droit à la demande reconventionnelle de M. X... en remboursement des cotisations payées en 1983 et 1984, le tribunal énonce qu'une confusion a été entretenue entre les deux personnes morales que constituaient la société et l'aasociation, dès lors, d'une part, que, l'acquisition d'actions de la société permettant de bénéficier de l'ensemble des installations sportives, aucun élément n'incitait à penser que le bon fonctionnement de la société impliquait obligatoirement la création d'une association, d'autre part, que la lettre du 6 juin 1983 émanant du Cercle Occitan de Toulouse, à la suite de laquelle M. X... a adhéré à cette association se bornait à l'aviser qu'un dossier le concernant était à sa disposition au secrétariat, qu'il était invité à le retirer et que cette petite formalité lui éviterait d'avoir à justifier de son identité lorsque des contrôles seraient effectués, mais sans préciser si le cercle intervenait au titre de la société ou de l'association, et que, par suite, il n'était pas évident pour M. X... d'effectuer un quelconque rapprochement entre la création de l'association et l'acte d'adhésion qu'on lui demandait de signer ; que le tribunal retient que, cette confusion étant à l'origine de la signature par M. X... de son adhésion à l'association, le consentement donné par ce dernier a été vicié et qu'il convient d'annuler cette adhésion et de condamner l'association à lui rembourser les cotisations payées en 1983 et 1984 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les manoeuvres dolosives imputables à l'association, alors qu'il constate que M. X... avait signé le 11 juin 1983 le bulletin d'adhésion à cette association et qu'aux termes de ce document, parfaitement clair et dépourvu d'ambiguïté, l'interessé reconnaissait avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association qu'il approuvait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ; Condamne M. X..., envers l'Association cercle occitan de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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