Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00320
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00320
Date de décision :
18 juin 2014
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Ch. civile B
ARRET No
du 18 JUIN 2014
R. G : 13/ 00320 R-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2013, enregistrée sous le no 10/ 00234
X...
C/
Y...
SA SAFER DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Marie France X... née le 01 Décembre 1960 à ST Denis les Martel (46600)
...
20217 SAINT FLORENT
ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Patrick Y... né le 12 Décembre 1956 à BASTIA
...
20232 OLETTA
ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
SA SAFER DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal
Maison de l'Agriculture 15 av Jean Zuccarelli 20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte authentique en date du 5 août 2009, la Safer de Corse a rétrocédé à M. Patrick Y... deux parcelles de terre situées sur le territoire de la commune d'Oletta en Haute-Corse moyennant le prix de 101 335, 04 euros TTC.
Par acte d'huissier du 1er février 2010, Mme Marie France X... a fait assigner la Société Aménagement Foncier et Etablissement Rural Safer de Corse et M. Patrick Y... afin d'être substituée à ce dernier pour la rétrocession des parcelles.
Par jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a débouté Mme Marie France X... de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à payer à la Société Aménagement Foncier et Etablissement Rural Safer de Corse et M. Patrick Y... chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2013, elle a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
En ses dernières écritures transmises le 18 juillet 2013, l'appelante prétend à l'annulation de la décision de rétrocession et de l'acte de vente ainsi qu'à sa substitution dans cette rétrocession.
Elle réclame le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la procédure de rétrocession est entachée de nullité en l'absence de motivation et en considération du choix du rétrocessionnaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2013, M. Patrick Y... prétend à la parfaite validité de l'acte de rétrocession au regard des conditions et du cadre dans lesquels elle est intervenue.
Par ailleurs, il indique que la demande de substitution est irrecevable.
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces dernières écritures du 17 septembre 2013, la Safer de Corse conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une décision de rétrocession mais seulement sa légalité.
Elle s'oppose à la demande d'annulation de la décision de rétrocession estimant que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2014, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2014.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que les 1er et 14 avril 2008 puis, les 5 et 19 mai 2008, deux promesses de vente ont été conclues entre le GFA de San Griolo et la Safer de Corse portant sur les parcelles litigieuses ; que le 30 juin 2008, la Safer de Corse a publié son intention de procéder à la rétrocession de plusieurs parcelles ; que M. Patrick Y... s'est porté candidat à la rétrocession des deux parcelles concernées ;
Attendu que sa candidature a fait l'objet d'un avis favorable du comité technique départemental, des deux commissaires du gouvernement et du conseil d'administration de la Safer de Corse ; que l'acte de rétrocession a été passé le 5 août 2009 au prix de 101 335, 04 euros ;
Attendu que l'appelante prétend à la nullité de la rétrocession et de l'acte de vente au premier motif qu'au moment ou elle a pris la décision de rétrocéder, la Safer de Corse ne pouvait être considérée comme valablement propriétaire ;
Attendu toutefois qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Safer de Corse a pris la décision de rétrocéder entre le 31 juillet et le 4 août 2008 alors qu'elle était bénéficiaire de deux promesse de vente des 1er et 14 avril 2008 puis des 5 et 19 mai 2008 ;
Attendu sur ce point que M. Patrick Y... soutient, à bon droit, que ces promesses de vente valaient vente au sens des dispositions de l'article 1589 du Code civil et permettaient ainsi à la Safer de Corse d'engager la procédure d'attribution ; qu'au demeurant, les parcelles ont été acquises par acte authentique du même jour que la rétrocession soit le 5 août 2009 ; que par ailleurs, et surtout, la Safer de Corse était effectivement propriétaire en raison de la levée d'option intervenue le 23 décembre 2008 et de la réitération par acte authentique du 5 août 2009 ;
Attendu en second lieu que l'appelante prétend à la nullité de la rétrocession au motif de l'irrégularité de la procédure conduite par la Société Aménagement Foncier et Etablissement Rural ; qu'elle fait état de l'obligation de motivation dans le respect de l'article L 143-3 du code rural ;
Attendu ainsi qu'en application de l'article L 141-1 du code rural, les SAFER ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaires ; qu'elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
Attendu que les conditions de rétrocession des parcelles de terres agricoles sont définies par les dispositions des articles R 142-1 à R 142-6 du code rural ; que Mme Marie France X... invoque les dispositions des articles L 143-2 et R 142-4 applicables lorsque la rétrocession a fait suite à une acquisition par préemption ;
Attendu toutefois qu'en l'espèce les biens ont été acquis par la Safer de Corse à la suite d'une vente de gré à gré ainsi qu'il a été précisé précédemment ; que dans cette hypothèse, la rétrocession n'a pas à répondre aux critères fixés par l'article L 143-2 du code rural, ce dernier n'étant applicable que dans le cadre de l'exercice du droit de préemption ;
Attendu en l'espèce que le 12 août 2009, la Safer de Corse a porté à la connaissance de Mme Marie France X... la rétrocession opérée au profit de M. Patrick Y... conformément aux dispositions de l'article L 141-1, précisant qu'elle s'insérait dans le volet foncier de la politique d'aménagement durable du territoire ; que l'attributaire s'engageait à développer et à valoriser cette exploitation agricole conformément au cahier des charges imposé par la Société Aménagement Foncier et Etablissement Rural ;
Attendu qu'il doit donc être considéré que la décision de rétrocession a été motivée en conformité aux exigences des textes de loi applicable en la matière ; que dans cette mesure il appartient en réalité aux demandeurs à l'annulation de démontrer que la Safer s'est écartée de sa mission d'intérêt général ;
Attendu qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée ; qu'à l'opposé, au regard des considérations précédentes, il doit être admis que les conditions de forme et de fond de la rétrocession ont été respectées ;
Attendu par ailleurs que les mentions portées sur l'acte de vente permettent de vérifier que la Safer de Corse a exigé de M. Y..., sous la forme d'une clause résolutoire, l'exploitation agricole effective et l'entretien des parcelles vendues mais également a fait interdiction de les aliéner durant 10 ans ;
Attendu d'autre part que le cahier des charges fait également obligation au cessionnaire de justifier dans un délai d'un an du statut de chef d'exploitation, d'entretenir les bâtiments situés sur le bien vendu, de s'abstenir de vendre ou donner le bien et de l'apporter en société, de s'abstenir de morceler l'exploitation, de lui conserver sa destination agricole ou forestière et de l'occuper et l'exploiter ;
Attendu que l'appelante conteste également le choix du rétrocessionnaire estimant que sa candidature aurait dû être écartée alors que M. Patrick Y... ne serait pas un exploitant agricole ;
Attendu néanmoins que M. Patrick Y... justifie être affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis le 5 août 2009 ; qu'il a suivi une formation à l'installation en avril et mai 2008 ; qu'il produit un constat d'huissier afin d'établir que les parcelles sont complantées d'amandiers ;
Attendu au demeurant et surtout, que le choix de l'attributaire ne peut faire l'objet d'un contrôle de la part de la juridiction ; qu'en effet les tribunaux judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'exercice de la rétrocession mais seulement la légalité des décisions ;
Attendu sur le prix des deux parcelles litigieuses que l'appelante soutient que celui-ci est bien trop élevé au regard du prix des terres agricoles tout en rappelant que lorsqu'elle avait essayé d'acquérir ce bien par préemption, la Safer de Corse avait notifié une révision de prix ;
Attendu toutefois que le bien ayant été retirée de la vente, la Safer de Corse l'a finalement acquis de gré à gré, dans son intégralité, pour un prix de 261 000 euros ainsi qu'elle en justifie par la production aux débats de l'acte de vente conformément au jugement rendu avant-dire droit par le tribunal le 14 avril 2012 ;
Attendu ainsi qu'elle ne pouvait vendre les deux parcelles de terre objet du litige, à un prix insuffisant au regard des conditions d'acquisition de la totalité des terres ;
Attendu enfin sur l'injonction faite par le tribunal dans son jugement du 14 avril 2012 que si la Société Aménagement Foncier et Etablissement Rural a produit aux débats les actes d'acquisition des parcelles rétrocédées le jour même, Mme Marie France X..., quant à elle, ainsi que l'ont noté les premiers juges, n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de l'exploitation qu'elle invoque ;
Attendu qu'elle fait état d'un bail verbal et du paiement de loyers en espèces mais, se révèle ainsi dans l'impossibilité de justifier de l'existence de ce bail ; que le fait qu'elle n'est fait l'objet d'aucune procédure d'expulsion ne peut suffire à établir qu'elle exploitait réellement ces parcelles ; qu'a contrario, l'absence de procédure d'expulsion contribue à démontrer l'absence d'exploitation ;
Attendu qu'elle allègue également d'une promesse de vente qui lui aurait été consentie par le GFA de San Giriolo selon délibération du 20 janvier 2006 ; qu'en premier lieu il doit être observé que ce document ne précise nullement que Mme Marie France X... était locataire des biens ;
Attendu qu'en second lieu et surtout, cette promesse de vente n'a jamais été acceptée et, force est de constater qu'elle n'en a pas demandé la réalisation ; que ce moyen s'avère donc totalement inopérant ;
Attendu enfin qu'au-delà de la demande d'annulation de l'acte de rétrocession, la demande de substitution dans la rétrocession ne peut utilement prospérer dans la mesure où il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se substituer aux Safer dans le choix des candidats à la rétrocession ; que les premiers juges ont donc, à bon droit, débouté Mme Marie France X... de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu ainsi que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Mme Marie France X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'opposé, il doit être fait application de cet article au profit des deux intimés qui en ont fait la demande en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 12 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Marie France X... à payer à M. Patrick Y... et à la Société Aménagement Foncier et Etablissement Rural Safer de Corse chacun la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie France X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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