Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7SC
N° minute : 25/00199
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUEDE)
représentée par Me Xavier HELAIN et Me Olivier HASCOET, avocats au barreau de l’Essonne, substitués par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
S.A. HOIST FINANCE AB
Monsieur [T] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
S.A. HOIST FINANCE AB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 mai 2018, M. [T] [P] a contracté auprès de la société ONEY BANK (par l’intermédiaire de la société BOULANGER MACON) un crédit renouvelable d’un montant initial de 3.000 euros.
La créance a fait l’objet d’une cession à la société HOIST FINANCE AB le 29 mars 2024.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 18 juin 2024 (accusé de réception revenu avec la mention “avisé et non réclamé”), la déchéance du terme a été prononcée par la société HOIST FINANCE AB par courrier du 12 août 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 février 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
- à titre principal condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 3.564,29 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 3.564,29 euros outre les intérêts au légal à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause, condamner M. [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
A l'audience du 27 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
A titre principal, elle soutient que les échéances du prêt sont restées impayées à compter du mois d’août 2023 et que la mise en demeure du 12 août 2024 emporte déchéance du terme. Subsidiairement et au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, elle prétend que les défauts de paiement caractérisent des manquements graves et réitérés de M. [P] à son obligation contractuelle, et entend rappeler que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
Elle ajoute que l’emprunteur a reçu une liasse contractuelle comprenant l’offre de prêt, le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la fiche de dialogue et la FIPEN et que le FICP a été consulté et que la SA ONEY BANK a envoyé les lettres annuelles de reconduction du contrat.
Cité par acte délivré par remise à l'étude, M. [T] [P] n'a pas comparu à l'audience.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relatives au devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La société HOIST FINANCE AB été autorisée à produire une note en cours de délibéré pour répondre à ce moyen soulevé d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Pourtant dûment autorisée, la société HOIST FINANCE AB n’a produit aucune note en cours de délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office par le juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur les obligations du prêteur
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
L'article L.312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ce seuil est fixé à 3.000 euros par l’article D.312-7 du même code.
L'article L.312-75 du code de la consommation prévoit en outre, s'agissant des contrats de crédits renouvelables, qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
Le montant du crédit accordé dans le cadre du présent dossier est inférieur au seuil de 3.000 euros. La fiche de renseignements remplie par M. [P] est produite aux débats.
Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne, dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (arrêt CA Consumer Finance c/ [W], 18 décembre 2014, affaire C-449/13, §37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. Au vu de l’arrêt de la CJUE, la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le prêteur ne peut prétendre s'être renseigné sur la situation financière et sur les besoins de l’emprunteur, alors qu'il en avait le devoir afin de pouvoir lui fournir des explications utiles, personnalisées et pertinentes comme le lui impose l'article L.312-14 du code de consommation. Il n’a en effet été en mesure de produire aucune pièce relative à la situation financière de M. [P].
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 03 mai 2018 et le décompte de la créance produit aux débats, la société HOIST FINANCE AB sollicite la somme de 3.564,29 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société HOIST FINANCE AB ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s'élève à la somme de 3.264,83 euros et, au regard de l'historique du prêt, il apparaît que M. [T] [P] a déjà remboursé la somme de 2.260,56 euros depuis l'origine du prêt selon décompte arrêté au 2 mars 2024.
Il y a donc lieu de condamner M. [T] [P] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1.004,27 euros.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [G]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.
M. [T] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la société HOIST FINANCE AB (venant aux droits de la société ONEY BANK) la somme de 1.004,27 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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