Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Albigeoise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Luc Z..., liquidateur judiciaire de la société Vignal, demeurant 7, rue A. Michel, 34000 Montpellier,
2 / de Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de l'étude de Robert Y...,
3 / de M. Albert Y..., demeurant Le Babylone, ...,
4 / de M. Arnaud Y..., demeurant ..., bâtiment B, appartement 20, 34000 Montpellier,
5 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Robert Y...,
6 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La Compagnie Rhin et Moselle sollicite sa mise hors de cause ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 août 2001, la société AGF IART, société anonyme venant aux droits de la société Allianz assurances, venant elle-même aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, a déclaré reprendre l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi de la SCI Albigeoise ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Albigeoise, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société AGF IART, venant aux droits de la société Allianz assurances, elle-même venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle ;
Attendu que, le 28 juillet 1989, la SARL Cinergy (Cinergy) a vendu en l'état futur d'achèvement à la SA Vignal, des lots de copropriété pour un prix payable au 31 octobre 1989, avec obligation de donner les locaux à bail à un GIE, la venderesse percevant les loyers tant qu'elle ne serait pas payée ; que le même jour, un bail de 12 années a été conclu par la SA Vignal avec le GIE, l'acte portant rappel de la clause de paiement du prix à Cinergy ; que, le 2 octobre 1989, la SA Vignal a vendu certains des lots acquis par elle à la SCI Albigeoise (la SCI) ; qu'il était rappelé, dans le corps de l'acte, que la vente précédente avait eu lieu moyennant un prix stipulé payable à terme et que la SCI détenait l'acte antérieur intégral ; qu'il était encore énoncé que la SCI devenait propriétaire le jour de la vente et qu'elle avait, ce même jour, la jouissance des droits immobiliers par la perception des loyers ; que le prix de la vente a été versé au prêteur de Cinergy par le notaire, rédacteur de l'acte, M. Robert Y..., qui avait participé à la rédaction de l'acte du 28 juillet 1989 ; que les loyers ont été payés jusqu'au 1er mai 1992 ; que le GIE, Cinergy et la SA Vignal ayant été successivement mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant le liquidateur judiciaire de cette dernière société, la SCI a assigné en résolution de la vente du 2 octobre 1989 et en paiement de dommages-intérêts, la SA Vignal, la compagnie Rhin et Moselle, assureur de la responsabilité civile de cette société, et Robert Y..., aujourd'hui décédé, ses héritiers, Mme veuve Y... et MM. Albert, Arnaud et Alain Y... (les consorts Y...) étant intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif attaqué a d'abord constaté qu'il était établi par la teneur même de l'acte de vente que la SCI avait parfaite connaissance de l'économie de l'acte passé entre Cinergy et la société Vignal, dont elle avait reçu copie, ainsi que de l'existence du bail conclu par celle-ci avec le GIE, et que cette société savait donc que le prix de la première vente était payable à terme et que les loyers dus par le GIE seraient encaissés par Cinergy tant que le prix de vente ne serait pas payé par la SA Vignal ;
qu'ensuite, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la SCI risquait d'être inquiétée dans son droit de propriété et qu'elle avait, selon ses propres dires, effectivement perçu des loyers pendant deux ans et demi, payés par Vignal, l'arrêt énonce que cette société ne démontrait pas qu'elle était en droit d'exiger une rentabilité effective et que les dommages qu'elle avait subis étaient consécutifs à la défaillance du GIE ;
que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision quant au refus de la résolution du contrat du 2 octobre 1989 ; que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde ;
Mais, sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter toute responsabilité du notaire, l'arrêt énonce que la SCI était parfaitement informée des conditions de la première vente, qu'elle avait acheté sans prétendre à une rentabilité effective de douze années et que cette société était mal venue à se plaindre d'un défaut d'information de la part du notaire, l'acte du 28 juillet 1989 étant suffisamment explicite en lui-même pour qu'elle ait pu appréhender les "risques locatifs" inhérents à toute opération du type de celle réalisée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la vente consentie à la SCI énonçait que celle-ci devenait propriétaire dès le jour de la vente et avait, ce même jour, la jouissance des droits immobiliers par la perception des loyers, tandis qu'il résultait de la vente du 28 juillet 1989 que les loyers dus par le GIE restaient affectés à Cinergy, jusqu'au paiement du prix par la société Vignal, d'où il résultait une contradiction dont il incombait au notaire, en vertu de son devoir de conseil, d'expliciter la portée à l'acquéreur, quelque connaissance qu'eût ce dernier de ladite contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté toute responsabilité du notaire vis-à-vis de la SCI, l'arrêt rendu le 9 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par la société AGF IART, aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, qui seront supportés par la SCI Albigeoise ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGF IART aux droits de la compagnie Rhin et Moselle et par les consorts Y... sur le fondement de ce texte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.